Rejet 7 octobre 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 oct. 1992, n° 92-84.123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-84.123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 25 juin 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007543084 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y… Jacques,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de RENNES, en date du 25 juin 1992, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les armes, falsification de documents administratifs et usage, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction prolongeant sa détention ;
d Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 5 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l’inculpé ;
« aux motifs que les contraintes inhérentes à l’information et l’attitude adoptée par l’inculpé, qui refuse de s’expliquer sérieusement sur l’origine de l’important stock d’armes et de munitions trouvé à son lieu de résidence, expliquent le temps nécessaire à la conduite de l’instruction préparatoire ; que la durée de la détention provisoire imposée à l’inculpé ne dépasse pas, à ce jour, la limite raisonnable ;
« alors, d’une part, que l’arrêt attaqué, qui se borne à affirmer que les contraintes inhérentes à l’information expliquent le temps nécessaire à la conduite de l’instruction préparatioire, ne répond pas au mémoire régulièrement déposé par l’inculpé qui faisait valoir qu’aucun acte d’instruction n’avait été effectué depuis plus d’un an, et qu’il n’avait pas été entendu par le magistrat instructeur depuis plusieurs mois ;
« alors, d’autre part, qu’en se bornant, pour justifier le délai anormal de la détention provisoire, à viser »les contraintes inhérentes de l’information« sans relever l’existence d’aucun acte d’instruction actuellement en cours et justifiant le maintien de la détention provisoire au-delà de deux années, l’arrêt attaqué a privé sa décision de base légale » ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction ayant prolongé pour une durée de 4 mois, à compter du 8 juin 1992, la durée de la détention de Jacques Y…, l’arrêt attaqué expose les circonstances de l’affaire et de l’instruction pour en déduire que n’ont pas été violées les dispositions des articles 5 3 et 6 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoquées à titre liminaire dans le mémoire déposé par l’inculpé ;
Attendu en cet état, que la chambre d’accusation a justifié sa décision sans encourir les d griefs allégués au moyen ; qu’en effet, les juges apprécient souverainement si la durée de la détention provisoire n’excède pas un délai raisonnable, ladite appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. X…, Mmes Z…, Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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