Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-86.407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765305 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00355 |
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Texte intégral
N° N 25-86.407 F-D
N° 00355
LR
18 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
M. [G] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 4 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [G] [C], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 13 juin 2024, M. [G] [C] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Le 12 décembre 2024, il a déposé, devant la chambre de l’instruction, une requête en annulation de pièces de la procédure.
4. Le 4 septembre 2025, cette juridiction a déclaré irrecevables certains des moyens de nullité soulevés par M. [C], ordonné un supplément d’information pour vérifier le bien-fondé d’un des moyens, et rejeté l’intégralité des autres exceptions de procédure.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la nullité des réquisitions au centre technique d’assistance du 8 juin 2023, alors « que selon les articles 230-1 à 230-3 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire ne peut requérir une personne qualifiée aux fins de déverrouillage d’un téléphone et l’autoriser à altérer le support physique ou les données contenues, que sur autorisation préalable du procureur de la République ; qu’en écartant la nullité des deux réquisitions adressées le 8 juin 2023 au centre technique d’assistance tirée de l’absence au dossier de la procédure des autorisations du procureur de la République pour déchiffrer et altérer les données des scellés, au motif qu’ « aucun texte ne précise sous quelle forme doit intervenir cette autorisation de sorte que sa simple mention dans les réquisitions suffit à établir la preuve de son existence » (arrêt, p. 44), cependant que la seule mention de l’existence d’une autorisation ne saurait suppléer la production de celle-ci ni en établir la réalité, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article 230-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156 du même code, lorsqu’il apparaît que pour exploiter des données saisies ou obtenues au cours de l’enquête ou de l’instruction, il doit être procédé à un traitement destiné à permettre d’accéder aux informations en clair qu’elles contiennent, le procureur de la République, la juridiction d’instruction, l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut désigner une personne physique ou morale qualifiée, en vue d’effectuer ces opérations techniques permettant d’obtenir l’accès à ces informations.
8. Selon l’article 230-2, alinéa 1er, du même code, lorsque le procureur de la République, la juridiction d’instruction, l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire décident d’avoir recours, pour les opérations mentionnées à l’article 230-1, aux moyens de l’Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci.
9. Pour écarter le moyen tiré de la nullité des réquisitions au centre technique d’assistance (CTA), la cour d’appel relève qu’il résulte du décret n° 2002-1073 du 7 août 2002 d’application de l’article 30 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, portant création du CTA, que ce dernier constitue l’organisme technique visé à l’article 230-2 du code de procédure pénale.
10. Les juges constatent que, le 8 juin 2023, un officier de police judiciaire a adressé deux réquisitions au CTA visant l’autorisation donnée par le magistrat du ministère public et les articles 230-1 et suivants du code de procédure pénale.
11. Ils en déduisent, aucun texte ne précisant sous quelle forme doit intervenir cette autorisation, que sa simple mention dans les réquisitions suffit à établir la preuve de son existence.
12. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
13. Dés lors, le moyen doit être écarté.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevables les moyens de nullité O, P et Q relatifs aux mesures de géolocalisation et d’interception des lignes [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02], et à la géolocalisation du véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 1], alors « que les juridictions doivent, dans l’application des règles régissant l’action en justice, éviter tout excès de formalisme qui porterait atteinte à l’accès au juge ; qu’est recevable le moyen de nullité visant sans ambiguïté chacun des actes dont l’annulation est sollicitée, peu important qu’il ne précise pas les cotes de la procédure correspondantes ; qu’en déclarant en l’espèce irrecevables les moyens de nullité O, P et Q soulevés par M. [C], visant les « mesures de géolocalisation et d’interception de la ligne [XXXXXXXX01] à compter du 04 décembre 2023 », les « mesures de géolocalisation et d’interception de la ligne [XXXXXXXX03] » et la « mesure de géolocalisation du véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 1] à compter du 31 juillet 2023 » (requête en nullité du 12 déc. 2024, p. 54, 57 et 59), aux motifs que « les dénominations génériques employées [ ] ne correspondent pas aux exigences de l’article 173-1 du code de procédure pénale [ ] en l’absence de références précises à chacun des actes dont il est sollicité l’annulation » (arrêt, p. 25 à 27), quand il ne résultait de la requête aucun doute sur les actes dont le requérant sollicitait l’annulation, les pièces correspondantes étant de surcroît expressément visées par le mémoire, la chambre de l’instruction, qui a fait preuve d’un formalisme excessif, a violé les articles 173 et 174 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 173 et 198, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
15. Selon le premier de ces textes, si l’une des parties estime qu’une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l’instruction par requête motivée.
16. Aux termes du second, les parties et leurs avocats sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés.
17. Le demandeur qui soulève devant la chambre de l’instruction un moyen de nullité doit indiquer, dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette nullité, précisément chacun des actes dont il sollicite l’annulation par voie de conséquence, en application de l’article 174 du code de procédure pénale.
18. La chambre de l’instruction, constatant que la requête en nullité n’indiquait pas chacun des actes dont il était sollicité l’annulation par voie de conséquence, a déclaré irrecevables les moyens relatifs à la nullité des mesures de géolocalisation et d’interception des lignes [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03], ainsi que celui concernant la mesure de géolocalisation du véhicule Toyota, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [C].
19. En prononçant ainsi, alors que le mémoire régulièrement déposé devant elle, pour le demandeur, indiquait les cotes des pièces dont il était demandé l’annulation, la chambre de l’instruction a méconnu les textes visés au moyen.
20. Dès lors, la cassation est encourue.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
21. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la nullité des procès-verbaux de recueil de renseignements anonymes, alors « que constituent un témoignage anonyme devant être recueilli dans les formes prescrites par les articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale, et non de simples renseignements destinés à guider les enquêteurs dans leurs investigations, les déclarations d’une personne anonyme qui ne sont pas exclusivement spontanées mais recueillies sur interrogations des enquêteurs, et qui sont par conséquent susceptibles d’être retenues comme éléments de preuve lors de l’appréciation de la culpabilité ; qu’en l’espèce, il résulte des mentions des procès-verbaux D751 et D752, dont la chambre criminelle a le contrôle, que la source anonyme ayant informé les enquêteurs de l’implication de M. [G] [C] et de son père dans le meurtre de [S] [P] et de ses mobiles, a été interrogée par les enquêteurs : « questionnons la source afin de nous situer dans le temps cette bagarre », « questionnons la source sur l’entourage de [G] [C] et ses habitudes », « suite à ces propos, questionnons la source sur différents points rapportés » ; qu’en affirmant, pour rejeter la nullité tirée de ce que les déclarations du témoin anonyme recueillies dans ces conditions ne l’avaient pas été dans les formes légales, que d’autres éléments de la procédure « ont permis d’impliquer [G] [C] dans la présente procédure » de sorte que ces « renseignements [ ] n’avaient pas pour finalité d’être utilisés comme un moyen de preuve et qu’ils n’avaient pour d’autre objet que de guider les investigations » (arrêt, p. 35 à 36), quand il résultait des procès-verbaux critiqués que les enquêteurs avaient questionné la source, en sorte qu’il ne s’agissait pas de simples renseignements mais d’un véritable témoignage anonyme qui aurait dû être recueilli dans les formes prévues par la loi, la chambre de l’instruction a violé les articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 706-58 du code de procédure pénale :
22. Selon ce texte, lorsque l’audition d’une personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure.
23. Pour écarter le moyen de nullité des procès-verbaux de recueil de renseignements anonymes, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte de ces actes contestés qu’une personne a informé le service enquêteur de l’implication de M. [C] et de son père dans le meurtre en bande organisée de [S] [P] et a également fourni des renseignements sur les mobiles du crime et l’environnement de M. [C].
24. Les juges précisent que ce ne sont pas ces renseignements anonymes recueillis le 21 mars 2023 qui ont permis d’impliquer M. [C], mais notamment l’exploitation des balises de géolocalisation, de la téléphonie et de la vidéo-surveillance, le contenu de la sacoche appréhendée le 11 avril 2023, et l’arme dont il était porteur lors de son interpellation.
25. Ils en concluent que ces procès-verbaux ne portent pas atteinte aux droits de la défense, n’ayant pas pour finalité d’être utilisés comme un moyen de preuve, et n’avaient d’autre objet que de guider les investigations.
26. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé.
27. En effet, les propos tenus par l’informateur, rapportés dans les procès-verbaux de renseignements critiqués, antérieurs aux actes susvisés, n’étaient pas exclusivement spontanés, et constituaient, pour partie, des réponses aux interrogations de l’enquêteur.
28. Dès lors, ces actes constituaient des auditions, lesquelles ne pouvaient être conduites, sous couvert de l’anonymat, que dans les conditions et formes prescrites par l’article 706-58 susvisé.
29. La méconnaissance de cette règle fait nécessairement grief au demandeur, qui se trouve dans l’impossibilité de former le recours prévu à l’article 706-60 du code de procédure pénale, puis de solliciter, en cas de renvoi ultérieur devant la juridiction de jugement, la confrontation prévue à l’article 706-61 du même code.
30. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
31. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l’irrecevabilité des moyens de nullité des mesures de géolocalisation et d’interception des lignes [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] et de géolocalisation du véhicule Toyota, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [C], ainsi qu’au rejet du moyen relatif aux procès-verbaux de recueil de renseignements anonymes du 21 mars 2023 (D751, 752 et 753). Les autres dispositions de l’arrêt attaqué ordonnant un supplément d‘information et rejetant le surplus des requêtes en annulation seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 4 septembre 2025, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la requête en nullité déposée le 12 décembre 2024 concernant les moyens de nullité de géolocalisation et d’interception des lignes [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03], et de géolocalisation du véhicule Toyota, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [C], et ayant rejeté le moyen portant sur les deux procès-verbaux de renseignements anonymes, du 21 mars 2023, (D751, 752 et 753), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
- Décret n°2002-1073 du 7 août 2002
- Code de procédure pénale
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