Rejet 5 mai 1997
Résumé de la juridiction
°
En raison du principe d’indivisibilité du ministère public, les substituts du procureur de la République puisent dans leur seule qualité, en dehors de toute délégation de pouvoirs, le droit de représenter le ministère public pour tous les actes entrant dans l’exercice de l’action publique.
Un prévenu ne peut dès lors se faire un grief de ce que l’acte d’appel portant mention de la comparution du procureur de la République a été signé par l’un de ses substituts(1).
L’article L. 162-15 du Code de la santé publique réprime notamment le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher une interruption volontaire de grossesse en perturbant l’accès aux établissements d’hospitalisation ou la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements.
Caractérise dès lors la tentative d’entrave à interruption volontaire de grossesse, quoique aucune intervention n’ait été en cours ou prévue au moment de l’action, l’arrêt qui relève que, par leur intrusion dans les locaux de la maternité qui a eu pour effet d’interdire l’accès au bloc opératoire, dans le but d’empêcher la réalisation de ce type d’intervention, les prévenus ont perturbé la libre circulation du personnel soignant et gêné le fonctionnement du service.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 mai 1997, n° 96-81.462, Bull. crim., 1997 N° 168 p. 560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-81462 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1997 N° 168 p. 560 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 février 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070988 |
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X…, Y…, Z…, épouse A…, B…, C…, épouse D…, E…, épouse F…, G…, H…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 11e chambre, du 15 février 1996, qui, pour tentative d’entrave à interruption volontaire de grossesse, a condamné X… à 10 000 francs d’amende, Z… à 2 000 francs d’amende et les 6 autres à 3 000 francs d’amende avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur les faits :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, en début de matinée, neuf personnes se sont introduites dans le service maternité du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière et se sont installées dans le sas d’accès au bloc opératoire où elles sont demeurées, en prière, jusqu’à leur expulsion forcée par les services de police ;
Que les membres du groupe sont poursuivis pour tentative d’entrave à interruption volontaire de grossesse, délit réprimé par l’article L. 162-15 du Code de la santé publique ; qu’ils ont, par l’arrêt infirmatif attaqué, été déclarés coupables de cette infraction, laquelle est exclue du bénéfice de l’amnistie par l’article 25.23° de la loi du 3 août 1995 ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 497, 502 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité de l’acte d’appel du ministère public ;
« aux motifs que si l’acte d’appel porte la mention »a comparu M. le procureur de la République« et est signé »Claire Marsat, substitut du procureur de la République", il n’y a là qu’une pratique habituelle conforme au principe de l’indivisibilité du ministère public ; qu'« il n’est, en effet, pas douteux que le procureur de la République peut signer lui-même un acte d’appel ou déléguer un de ses substituts pour le faire » et que « le substitut qui signe un acte d’appel le fait, à l’évidence, par délégation du procureur de la République » ;
« alors que l’acte d’appel doit, à peine de nullité, comporter la signature de celui qu’il désigne comme comparant ; qu’en l’espèce, désignant comme comparant M. le procureur de la République, l’acte d’appel du ministère public ne pouvait légalement être signé par Claire Marsat, substitut du procureur de la République et que, dès lors, cet acte d’appel est entaché de nullité » ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l’acte d’appel, portant mention de la comparution du procureur de la République, a été signé par l’un de ses substituts dès lors que, en raison du principe d’indivisibilité du ministère public, ceux-ci puisent dans leur seule qualité, en dehors de toute délégation de pouvoirs, le droit de représenter le ministère public ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 162-15 du Code de la santé publique, 111-4, 121-4, 121-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de tentative d’entrave à interruption volontaire de grossesse, délit prévu et réprimé par l’article L. 162-15 du Code de la santé publique ;
« aux motifs qu' »il importe peu de savoir si une ou plusieurs IVG se déroulaient ou avaient été programmées au moment de l’intervention des prévenus devant l’entrée du bloc opératoire« et qu' »il suffit, en effet, pour que le délit soit constitué, que la tentative soit punissable, ce qui est bien le cas de la tentative prévue et punie par l’article L. 612-15 du Code la santé publique, et que son échec soit indépendant de la volonté de l’infracteur, ce qui est également le cas de l’espèce, l’échec de l’action menée par les prévenus ayant eu, en l’occurrence, une double cause : l’absence d’IVG en cours et l’intervention de la police" ;
« alors que la loi pénale est d’interprétation stricte, que l’article L. 162-15 du Code de la santé publique incrimine » le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8 » ; que ce délit n’est constitué que si les agissements du prévenu ont empêché l’accomplissement d’une interruption volontaire de grossesse ou d’un des actes préalables ou auraient eu un tel résultat si des circonstances indépendantes de sa volonté n’y avaient pas mis obstacle ; que la possibilité de ce résultat est donc un des éléments constitutifs du délit de tentative d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse ; qu’en l’espèce cet élément fait défaut, dès lors qu’au moment des faits, aucune interruption volontaire de grossesse ou aucun acte préalable n’était prévu et que, par conséquent, les prévenus ne pouvaient être retenus dans les liens de la prévention et ce même s’ils ignoraient l’impossibilité du résultat qu’ils poursuivaient » ;
Attendu que pour caractériser la tentative d’entrave à interruption volontaire de grossesse l’arrêt attaqué énonce que, par leur intrusion dans les locaux de la maternité qui a eu pour effet d’interdire l’accès au bloc opératoire, dans le but d’empêcher la réalisation de ce type d’intervention, les prévenus ont perturbé la libre circulation du personnel soignant et gêné le fonctionnement du service ;
Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs la cour d’appel a justifié sa décision au regard de l’article L. 162-15 du Code de la santé publique, qui réprime notamment le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher une interruption volontaire de grossesse en perturbant l’accès aux établissements ou la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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