Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-16.583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.583 24-16.584 24-16.585 24-16.586 24-16.587 24-16.588 24-16.583 24-16.584 24-16.585 24-16.586 24-16.587 24-16.588 24-16.583 24-16.588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970145 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01076 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1076 F-D
Pourvois n°
W 24-16.583
X 24-16.584
Y 24-16.585
Z 24-16.586
A 24-16.587
B 24-16.588 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
La société Intel Corporation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], a formé les pourvois n° W 24-16.583, X 24-16.584, Y 24-16.585, Z 24-16.586, A 24-16.587 et B 24-16.588 contre six arrêts rendus le 31 mai 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [K] [A], domicilié [Adresse 2],
4°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 1],
5°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 7],
6°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de ses recours, deux moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intel Corporation, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de MM. [M], [J], [E], [F], [W] et [A], après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Panetta, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 24-16.583 à B 24-16.588 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 mai 2024), M. [M] et cinq autres salariés ont été engagés entre 2009 et 2013 par les sociétés Intel Mobile Communications France et Intel Corporation.
3. Le 1er juillet 2017, l’activité de recherche et développement des logiciels embarqués exploitées par les sociétés IMC et Intel Corp, a été reprise par la société Newco, créée pour cette opération puis devenue la société Renault Software Labs.
4. Les contrats de travail de quatre-cent-soixante salariés employés par les sociétés IMC et Intel Corp ont été transférés à la société Newco.
5. Le 1er septembre 2018, la société Intel Corp a absorbé la société IMC.
6. Les six salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour contester la modification unilatérale de leur contrat de travail consécutive à leur transfert auprès du cessionnaire et obtenir paiement de diverses sommes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le second moyen
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. La société cédante fait grief aux arrêts de retenir que les missions principalement exercées par les salariés à la date de la reprise étaient hors du périmètre de l’entité économique autonome transférée ; de dire par conséquent que les contrats de travail n’avaient pas été transférés au cessionnaire, de dire que la modification unilatérale du contrat de travail, par substitution d’employeur, lui était imputable et qu’effectuée sans l’accord exprès des salariés, elle devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les salariés devaient bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi ; de la condamner en conséquence à payer aux salariés des sommes à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour la perte de chance d’obtenir l’indemnité de reclassement, de dommages-intérêts pour perte de chance d’acquérir les actions RSU, alors « qu’il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, que le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui lui sont affectés pour y exercer leurs tâches ; que l’affectation des salariés à une entité économique ne suppose pas que les tâches qui leur sont confiées, ou ''l’activité'' qu’ils exercent, correspondent à l’activité poursuivie par cette dernière ; que pour dire que les contrats de travail ne devaient pas être transférés, cependant qu’elle constatait que ''l’entité économique autonome de recherche et développement de logiciels embarqués des sociétés lMC et Intel Corp'' avait ''été régulièrement transférée à la société Newco devenue Renault Software labs conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail'', la cour d’appel a tout d’abord retenu qu’il n’était ''pas discuté en cause d’appel que la recherche et le développement des logiciels embarqués consiste exclusivement en une activité de software'', puis que le salarié ''exerçait, à la date de la reprise en juillet 2017, des missions d’architecture hardware, ce qui aurait dû conduire la société IMC à l’exclure du périmètre du transfert'' ; qu’en se déterminant de la sorte, par des motifs uniquement relatifs à la nature des missions du salarié, comparée à l’activité poursuivie par l’entité économique, impropres à établir qu’il n’était pas affecté à l’entité économique dont elle avait constaté le transfert, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2000, que lorsqu’une branche d’activité formant une entité économique autonome est transférée, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés à cette partie de l’entreprise pour l’exécution de leur tâche habituelle passent au service du cessionnaire.
10. La cour d’appel a relevé qu’il n’était pas contesté que la recherche et le développement des logiciels embarqués, ayant fait l’objet du transfert d’entité économique autonome, consistait exclusivement en une activité de software, tandis que les salariés exerçaient, à la date de la reprise en juillet 2017, essentiellement des missions d’architecture hardware.
11. De ces constatations et énonciations, dont il résultait que les salariés n’étaient pas affectés à la partie d’entreprise cédée pour l’exécution de leurs tâches habituelles, elle a exactement déduit qu’ils devaient être exclus du transfert de l’entité économique autonome.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Intel Corporation aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Intel Corporation et la condamne à payer à MM. [M], [J], [A], [F], [W] et [E] la somme de 500 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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