Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-14.765, Publié au bulletin
CPH Avignon 27 mai 2020
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CA Nîmes
Infirmation partielle 17 janvier 2023
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CASS
Rejet 15 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification des trajets comme temps de travail effectif

    La cour a jugé que les trajets ne constituaient pas du temps de travail effectif, car le salarié ne prouvait pas qu'il était à la disposition de son employeur durant ces trajets.

Résumé par Doctrine IA

M. [L] [M] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que ses trajets vers le lieu de prise en charge de son véhicule n'étaient pas du temps de travail effectif. Dans un premier moyen, il invoque une violation de l'article 9.2 du règlement CE n° 561/2006, arguant que ces trajets doivent être considérés comme du temps de travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant que le lieu de prise de service était bien défini et que les trajets ne constituaient pas du temps de travail effectif. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 janv. 2025, n° 23-14.765, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14765
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 17 janvier 2023
Textes appliqués :
Article 9.2 du règlement CE n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051012991
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00035
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