Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 février 2022, 18-22.011 18-23.451, Inédit
TGI Paris 25 novembre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 29 juin 2018
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CASS
Cassation 2 février 2022
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INPI 2 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon de marque et de droit d'auteur

    La cour a retenu que les actes de contrefaçon étaient établis et que la société Saget avait droit à des dommages-intérêts pour la violation de ses droits.

  • Accepté
    Contrefaçon de marque et de droit d'auteur

    La cour a estimé que la société Saget avait subi un préjudice financier en raison de la contrefaçon, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Concurrence déloyale

    La cour a reconnu que ces actes constituaient une concurrence déloyale, entraînant un préjudice pour la société Saget.

Résumé par Doctrine IA

La société Universal Jobber et la société Future Home ont formé des pourvois en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui les a condamnées pour contrefaçon de marques, de droits d'auteur sur des créations de tissus et de collections, ainsi que pour concurrence déloyale et parasitisme au préjudice de la société Françoise Saget. La société Universal Jobber contestait l'originalité des noms de collection et l'existence d'actes de contrefaçon, tandis que la société Future Home contestait sa responsabilité contractuelle et délictuelle, ainsi que l'évaluation du préjudice. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que celle-ci n'avait pas suffisamment expliqué en quoi les noms de collection portaient l'empreinte de la personnalité de leur auteur, en violation des articles L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle et 455 du code de procédure civile. De plus, la Cour a jugé que la cour d'appel avait violé les articles 1147 et 1382 (devenus 1231-1 et 1240) du code civil et le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, en condamnant la société Future Home pour des actes de concurrence déloyale et de parasitisme alors qu'elle avait constaté une violation des obligations contractuelles. Enfin, la Cour a estimé que la cour d'appel avait violé l'article 1213 du code civil (devenu 1317) en ne statuant pas sur la répartition finale de la réparation du dommage entre coobligés in solidum. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour un nouveau jugement sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 févr. 2022, n° 18-22.011
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-22.011 18-23.451
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2018
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2016, 2013/06953
  • Cour d'appel de Paris, 29 juin 2018, 2017/07370
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Article 1382, devenu 1240, du même code et le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.

Article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Articles L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle et 455 du code de procédure civile.

Domaine propriété intellectuelle : MARQUE ; PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
Marques : FRANCOISE SAGET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1273029 ; 3378640
Classification internationale des marques : CL03 ; CL04 ; CL08 ; CL14 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL27 ; CL28 ; CL35 ; CL39
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 février 2022
Référence INPI : M20220040
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045133413
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100117
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