Rejet 28 mai 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que le demandeur n’ayant pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, il n’est pas tenu à ce stade de justifier de l’indemnisation de la victime pour la solliciter, quand bien même il requiert cette mesure dans la perspective éventuelle d’agir en qualité de subrogé dans les droits de celle-ci
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 24-10.385, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.385 24-10.385 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2023, N° 22/06208 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100347 |
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Sur les parties
| Parties : | société Chubb European Group SE c/ société des Quatre Vents |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 347 F-B
Pourvoi n° J 24-10.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
La société Chubb European Group SE, société européenne, dont le siège est tour [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-10.385 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société des Quatre Vents, société civile d’exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société AIG Europe, société anonyme de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Grand-Duché de Luxembourg),
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], en qualité d’assureur de la société Software Engineering Schaltanlagen GmbH (SES),
4°/ à la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole (CRAMA) d’Oc – Groupama d’Oc, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne),
6°/ à la société Lumberg Connect GmbH, dont le siège est [Adresse 7] (Allemagne),
7°/ à la société Agassacs VF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
8°/ à la société Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion und Vertrieb von Solartechnischen Produkten, société anonyme de droit allemand en procédure d’insolvabilité, dont le siège est [Adresse 8] (Allemagne), représentée par M. [H], membre du conseil d’administration,
défenderesses à la cassation.
La société AIG Europe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Chubb European Group SE, de Me Bardoul, avocat de la société Lumberg Connect GmbH, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société AIG Europe, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion und Vertrieb von Solartechnischen Produkten, représentée par M. [H], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 2023), la société Agassacs VF (Agassacs) a commandé auprès de la société Software Engineering Schaltanlagen GmbH (SES) la construction d’une installation de production d’énergie photovoltaïque intégrée en toiture d’un bâtiment agricole appartenant à la société des Quatre Vents en 2011.
2. Invoquant des dysfonctionnements, la société Agassacs et la société des Quatre Vents ont assigné la société Axa France IARD (Axa), assureur responsabilité de la société SES, et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc – Groupama d’Oc devant le juge des référés d’un tribunal de commerce pour voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
3. La société Axa a saisi le même tribunal aux fins de voir étendre et déclarer commune cette mesure qu’il avait ordonnée le 19 octobre 2021, à la société Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion und Vertrieb von Solartechnischen Produkten (Solar-Fabrik), et ses assureurs successifs, Chubb European Group SE (Chubb) et AIG Europe SA (AIG), la société Günther Spelsberg GmbH & Co. KG (Spelsberg) et la société Lumberg Connect GmbH (Lumberg).
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première à quatrième branches et sixième branche, et le moyen du pourvoi incident
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche
Énoncé du moyen
5. La société Chubb fait grief à l’arrêt d’écarter les fins de non-recevoir opposées par cette dernière ainsi que le moyen tiré de l’absence d’application ratione temporis de la police d’assurance souscrite par la société Solar-Fabrik, de déclarer commune à la société Chubb l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez en date du 19 octobre 2021, de dire en conséquence que les opérations d’expertise de M. [Q] [J] seront opposables à la société Chubb et se dérouleront contradictoirement à leur égard, et d’ordonner l’extension de la mission de l’expert dans les termes décrits au dispositif de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Rodez du 15 novembre 2022, alors « que le juge ne peut ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en présence d’une demande manifestement vouée à l’échec, car il en résulte alors un défaut de motif légitime ; que selon l’article 1346 du code civil, l’assureur n’est subrogé dans les droits d’une victime qu’à condition d’avoir procédé à un paiement au bénéfice de celle-ci ; qu’en jugeant que l’action subrogatoire de la société Axa France IARD n’était pas manifestement vouée à l’échec, alors même qu’elle n’avait effectué aucun paiement au bénéfice de la société Agassacs, victime du dommage, la cour d’appel a violé l’article 145 du code de procédure civile, ensemble l’article 1346 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que le demandeur n’ayant pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est demandée, il n’est pas tenu à ce stade de justifier de l’indemnisation de la victime pour la solliciter, quand bien même il sollicite cette mesure dans la perspective éventuelle d’agir en qualité de subrogé dans les droits de celle-ci.
7. Ayant énoncé que si l’action subrogatoire suppose l’indemnisation préalable par l’assureur de la victime du dommage, la société Axa agissait uniquement aux fins de solliciter l’extension des opérations d’expertise destinées à rechercher notamment les causes des désordres et à chiffrer les divers préjudices résultant de ceux-ci, et qu’il lui suffisait de justifier de l’existence d’un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties, que l’indemnisation de la victime par l’assureur n’était susceptible d’intervenir qu’à l’issue des opérations d’expertise qui permettraient de déterminer les responsabilités encourues et le montant des dommages à réparer, et voire même postérieurement à l’action au fond susceptible d’être intentée par les sociétés victimes Agassacs et des Quatre Vents à l’encontre de la société SES et de la société Axa, la cour d’appel en a exactement déduit que l’absence de paiement par la société Axa à la société Agassacs, victime du dommage, n’était pas de nature à faire obstacle au bénéfice de cette mesure et décidé dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que son action future subrogatoire n’était pas manifestement vouée à l’échec.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Chubb european Group SE aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chubb european Group SE et la société AIG Europe et les condamne à payer à la société Axa France IARD, chacune la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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