Confirmation 6 janvier 2025
Rejet 28 mai 2026
Résumé de la juridiction
1. Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis du code général des impôts ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant, dès lors qu’en instituant l’impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d’un ensemble de biens et de droits 2. L’impôt de solidarité sur la fortune et la contribution exceptionnelle sur la fortune sont assis sur l’ensemble des actifs du trust lorsqu’ils confèrent une capacité contributive aux contribuables, que ceux-ci en aient disposé ou non
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-12.326, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.326 25-12.326 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 janvier 2025, N° 22/11952 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00260 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 260 FS-B
Pourvoi n° Q 25-12.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
1°/ M. [D] [F],
2°/ Mme [V] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 25-12.326 contre l’arrêt rendu le 6 janvier 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, domicilié pôle fiscal parisien pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 2],
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. et Mme [F], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, et l’avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, Mmes Graff-Daudret, Ducloz, de Lacaussade, M. Gauthier, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, M. Maigret, conseillers référendaires, Mme Amouroux, avocate générale, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2025), la fondation Joseph Chaffard, ayant son siège en Suisse, est une fondation de famille de droit suisse dont le bénéficiaire est M. [F].
2. Le 20 mars 2015, M. et Mme [F] ont déposé un dossier de régularisation auprès de l’administration fiscale portant notamment sur l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2014 et la contribution exceptionnelle sur la fortune de l’année 2012.
3. Le 26 décembre 2018, l’administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification de la base taxable, avec réintégration d’actifs détenus en Suisse, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2014 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune de l’année 2012.
4. Le 17 août 2020, après rejet de leur réclamation par l’administration fiscale, M. et Mme [F] ont saisi un tribunal judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [F] font grief à l’arrêt de rejeter leurs contestations afférentes à la décision de rejet de l’administration fiscale du 29 juin 2020 et leurs demandes de dégrèvement d’impositions supplémentaires, en droit et pénalités, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2014 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune de l’année 2012, alors « que les biens ou droits placés dans un trust, tel que défini à l’article 792-0 bis du CGI, ne sont compris dans le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant que lorsqu’ils lui confèrent une capacité contributive ; que cette capacité contributive doit être pleine et entière ; qu’en retenant, pour juger que les actifs de la fondation Joseph Chaffard devaient être intégrés dans la base imposable à l’ISF des époux [F], que les avoirs détenus par la fondation procuraient une capacité contributive à M. [F], tout en constatant que l’allocation des fonds de la fondation à ce dernier n’était prévue que dans des cas de pure nécessité limitativement énumérés dans les statuts et sur décision du conseil de fondation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 885 G ter du CGI. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article 885 G ter du code général des impôts, applicable au litige, les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis du même code ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II de l’article 792-0 bis.
8. Le Conseil constitutionnel juge qu’en instituant l’impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d’un ensemble de biens et de droits (décision n° 2017-679 QPC du 15 décembre 2017).
9. L’arrêt retient que M. et Mme [F] ont disposé de fonds provenant de la fondation depuis le courant du mois de novembre 2005 à des fins de trésorerie, dont il n’est pas établi qu’ils entraient dans les buts de la fondation, ce dont il déduit qu’ils leur avaient procuré une capacité contributive.
10. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que les avoirs détenus par la fondation avaient procuré à M. et Mme [F] une capacité contributive, de sorte qu’ils devaient être intégrés pour leur valeur vénale au 1er janvier de chaque année d’imposition dans la base imposable de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2012 à 2014 et à la contribution exceptionnelle sur la fortune de l’année 2012.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
12. M. et Mme [F] font grief à l’arrêt d’écarter leur demande de décharge partielle, en droits et pénalités, de l’imposition et de ses majorations à hauteur de 231 659 euros ou de 44 157 euros selon l’hypothèse retenue, alors « que les biens ou droits placés dans un trust ne sont compris dans le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant que lorsqu’ils lui confèrent une capacité contributive ; que les fondations de famille suisses, assimilées aux trusts au sens de l’article 792-0 bis du CGI, ne permettent à leurs bénéficiaires de recevoir des allocations que dans les cas de nécessité visés dans leurs statuts constitutifs, ce dont il résulte qu’à moins que les bénéficiaires ne se trouvent dans une de ces situations de nécessité limitativement énumérées, les actifs de la fondation ne sont générateurs pour eux d’aucune capacité contributive ; qu’en refusant de limiter la valeur d’actifs de la fondation Chaffard à intégrer dans le patrimoine imposable des époux [F] à une valeur déterminée, par méthode de capitalisation, au regard des seuls revenus dont ils avaient effectivement disposé, la cour, qui n’a pas tenu compte du fait que les époux [F] ne tiraient aucune capacité contributive du reste des actifs de la fondation, a violé l’articles 885 G ter du CGI, ensemble le principe d’égalité devant les charges publiques protégé par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. »
Réponse de la Cour
13. Aux termes de l’article 885 G ter du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
14. Aux termes de cet article 792-0 bis, on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.
15. Il résulte de ces textes que l’impôt de solidarité sur la fortune et la contribution exceptionnelle sur la fortune sont assis sur l’ensemble des actifs du trust, lorsqu’ils confèrent une capacité contributive aux contribuables, que ceux-ci en aient disposé ou non.
16. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [F] et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, et à la directrice générale des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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