Infirmation partielle 29 novembre 2023
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-11.103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.103 24-11.103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970111 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01055 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1055 F-D
Pourvoi n° Q 24-11.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
La société Securitas transport aviation Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-11.103 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Seris Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. [V] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Securitas transport aviation Security, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Seris Security, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité d’agent d’exploitation sûreté, à compter du 8 janvier 2010, par la société Seris Security (la société sortante), titulaire du marché de sécurité et de sûreté des sites « Cargo » et « direction générale industrielle (DGI) » de la société Air France industries, dans l’enceinte de l’aéroport [4].
2. A compter du 1er octobre 2020, ce marché a été confié à la société Securitas transport aviation Security (la société entrante).
3. Le 20 novembre 2020, la société sortante a informé le salarié du transfert de plein droit de son contrat de travail à la société entrante. Celle-ci s’y est opposée aux motifs que le transfert était soumis aux conditions prévues à l’article 2.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord de branche du 5 mars 2002 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et que les conditions conventionnelles n’étaient pas remplies en raison de la situation personnelle de l’intéressé, en arrêt de travail depuis le 19 septembre 2017.
4. La société entrante ayant refusé de poursuivre son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes, dirigées contres les deux sociétés, en résiliation judiciaire de son contrat de travail, en paiement de sommes subséquentes et d’une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi que de demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société entrante fait grief à l’arrêt de juger que le contrat de travail du salarié lui a été transféré de plein droit le 1er octobre 2020 et, en conséquence, de débouter le salarié de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société sortante, de la condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages-intérêts pour absence de maintien des garanties de prévoyance, au titre de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite et au titre des repos compensateurs, alors :
« 1°/ que la perte d’un marché n’entraîne pas, en elle-même, l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, sauf lorsque l’exécution d’un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s’accompagne du transfert d’une entité économique autonome constituée d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l’identité est maintenue ; que l’autonomie d’une entité économique implique le transfert d’un personnel spécifiquement attaché à l’activité exercée ; que dès lors en énonçant, pour faire application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, qu’il n’est pas obligatoire pour constituer une entité économique autonome que le personnel affecté au marché transféré soit un personnel spécifique de l’entreprise sortante n’ayant aucune vocation à être affecté sur ses autres marchés, la cour d’appel a violé l’article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que le transfert d’un personnel polyvalent pouvant être affecté aux autres activités de l’entreprise sur le site, est exclusif d’une entité économique autonome ; qu’en se bornant, pour retenir l’existence d’un tel transfert, à retenir de manière inopérante qu’après la reprise du marché, les procédures applicables étaient restées inchangées, les salariés en poste n’ayant reçu aucune formation spécifique supplémentaire à celles effectuées précédemment, chaque salarié étant, par ailleurs, dédié aux seules missions transférées et ayant en sa possession toutes les certifications exigées, sans rechercher, comme elle y était invitée pièces à l’appui, si le personnel de la société Seris Security affecté aux sites n’était pas un personnel polyvalent pouvant être affecté sur n’importe [quels] autres marchés du groupe Seris, excluant ainsi tout transfert d’une entité économique autonome, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
3°/ que le transfert d’une entité économique autonome se réalise seulement si des moyens corporels ou incorporels significatifs et donc nécessaires à son exploitation sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu’en l’absence de transfert de certains éléments significatifs comme indispensables au bon fonctionnement de l’activité poursuivie, est exclusif d’une entité économique autonome ; qu’en se bornant, pour faire application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, à énoncer que la quasi-totalité des moyens d’exploitation nécessaires à la poursuite de l’activité et propres à celle-ci, fournis et mis à disposition par le donneur d’ordre (dispositifs d’inspection, filtrage des personnes et des bagages, vidéo-surveillance, logiciels) comme les locaux, vestiaires et réfectoire ont été transmis à l’identique au cessionnaire, et qu’à l’exception des équipements nécessitant d’être renouvelés, ayant été remplacés à l’identique, les fournitures et matériels utilisés par le prestataire (tenues de travail et équipements radio…) avaient été repris par la société Securitas transport aviation Security, sans vérifier, comme elle y était invitée pièces à l’appui, si le fait, pour la société Seris Security, de n’avoir transféré ni les procédures de sûretés inhérentes aux sites, ni les autorisations de circuler en zone réservée donnant lieu à la délivrance de titre de circulation aéroportuaire des salariés, et contraignant ainsi la société Securitas transport aviation Security à les élaborer entièrement et à en faire la demande pour chacun des salariés , n’était pas de nature à exclure le transfert d’une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale sa décision au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
4°/ que ne constitue pas une entité économique autonome un service qui ne dispose pas en son sein d’une autonomie de gestion, budgétaire et comptable ; qu’en se bornant, pour faire application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, à énoncer qu’il n’est pas obligatoire pour constituer une entité économique autonome que son objectif propre soit différent de celui de l’activité principale de l’entreprise, que des cadres soient transférés, que les agents chargés de gérer les contrats de travail des salariés transférés soient eux-mêmes transférés et qu’il y ait une délégation de pouvoir, sans vérifier concrètement et comme elle y était invitée, si les marchés de prestation de services de sécurité et de sûreté transférés de la société Seris disposaient effectivement d’une autonomie de fonctionnement et de gestion de gestion indispensable pour constituer une entité économique autonome, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
5°/ que l’entité économique autonome transférée doit en toute hypothèse conserver son identité ; qu’en se bornant, pour faire application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, à énoncer que le seul fait que la société Securitas transport aviation Security ait exposé des dépenses et amélioré certaines procédures ne suffit pas à démontrer qu’aucun élément corporel ou incorporel significatif n’avait fait l’objet d’un transfert, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le fait, pour la société Securitas transport aviation Security, d’avoir mis en place un pack technologique innovant et de ce fait, de réaliser des prestations profondément différentes de celles effectuées par la société Seris Security avant le transfert de marché, n’était pas de nature à exclure le transfert d’une entité économique autonome poursuivant un objectif propre et ayant conservé son identité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. L’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s’applique qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
7. Appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d’appel a constaté que, pour réaliser les missions de contrôle de sûreté et de surveillance de chacun des sites DGI et Cargo, était exclusivement affecté à chacun un ensemble de salariés et que ceux-ci étaient formés, étaient dédiés aux seules missions de sécurité, de sûreté et d’accueil, étaient encadrés par un chef de site, un chef de site adjoint et des chefs d’équipes et qu’ils intervenaient selon des plannings quotidiens précis et spécifiques pour assurer des prestations vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
8. Elle a retenu qu’après la reprise du marché, les procédures applicables étaient demeurées inchangées, qu’il n’était pas démontré que les procédures de sûreté inhérentes aux sites et les autorisations de circuler en zone réservée donnant lieu à délivrance de titres de circulation aéroportuaire n’auraient pas été reprises ni que les salariés en poste auraient reçu une formation spécifique supplémentaire, en particulier en matière de digitalisation des procédures de sécurité, alors qu’ils avaient en leur possession toutes les certifications exigées.
9. Elle a également relevé que la quasi-totalité des moyens d’exploitation nécessaires à la poursuite de l’activité et propres à celle-ci, fournis et mis à disposition par le donneur d’ordre (dispositifs d’inspection, filtrage des personnes et des bagages, vidéo-surveillance, logiciels), ainsi que locaux, vestiaires et réfectoire avaient été transmis à l’identique à l’entreprise entrante et qu’à l’exception des équipements nécessitant d’être renouvelés, remplacés à l’identique, celle-ci avait également repris les fournitures et matériels utilisés par le prestataire (tenues de travail et équipements radio).
10. De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que les missions des salariés avaient été poursuivies dans des conditions similaires par la société entrante avec la même organisation du travail, peu important que ces salariés aient eu vocation à être affectés sur les autres marchés de l’entreprise sortante en région parisienne, en raison d’une clause de mobilité figurant dans leur contrat de travail ou que la société entrante ait, postérieurement au transfert, exposé des dépenses et amélioré certaines procédures, la cour d’appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, l’existence d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre et le transfert d’une entité économique, le 1er octobre 2020, de la société sortante à la société entrante.
11. Le moyen, qui manque en fait en ses troisième et cinquième branches, n’est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n’est qu’éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Securitas transport aviation Security aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Securitas transport aviation Security et la condamne à payer à la société Seris Security et à M. [V], chacun, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code du travail
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