Infirmation partielle 15 février 2024
Cassation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-14.483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.483 24-14.483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 15 février 2024, N° 22/02758 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300171 |
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Sur les parties
| Parties : | société Paul Bert autos c/ société civile immobilière, société Obstination |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 171 F-D
Pourvoi n° P 24-14.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La société Paul Bert autos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-14.483 contre l’arrêt rendu le 15 février 2024 rectifié le 7 mars 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Obstination, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Paul Bert autos, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 15 février 2024, rectifié le 7 mars 2024), le 20 novembre 2017, la société civile immobilière Obstination (la bailleresse) a donné à bail commercial à la société Paul Bert autos (la locataire) des locaux que cette dernière a quittés le 1er décembre 2018.
2. Par acte du 6 mars 2020, la bailleresse lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. La locataire a assigné la bailleresse en prononcé de la résiliation du bail commercial à ses torts et indemnisation.
3. La bailleresse a demandé reconventionnellement la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et le paiement d’un arriéré locatif.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La locataire fait grief aux arrêts de rejeter sa demande en résiliation du bail, de constater sa résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire et de la condamner à payer à la bailleresse une certaine somme au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, alors « que le bailleur doit délivrer au preneur la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; que cette obligation perdure pendant toute l’exécution du bail ; qu’en considérant, pour débouter la Sarl Paul Bert autos de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail commercial, qu’aucune des pièces versées aux débats ne rapportait la preuve que la situation qu’elle décrivait existait au jour de la remise des lieux au preneur, la cour d’appel, qui a ainsi apprécié le respect par la Sci Obstination de son obligation de délivrance à la seule date de conclusion du bail, a violé les articles 1224 et 1719 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1719 du code civil :
5. Selon ce texte, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et de lui en assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail.
6. Pour rejeter la demande en résiliation de la locataire, l’arrêt retient qu’elle ne justifie ni du défaut de délivrance qu’elle allègue ni d’une inexécution contractuelle par la bailleresse, dès lors que les pièces produites, relatives à l’existence de désordres électriques et de non-conformités aux règles de sécurité applicables à l’activité exercée, ne prouvent pas qu’ils existaient au jour de la remise des lieux à la locataire et que celle-ci n’a jamais demandé à la bailleresse, avant de quitter les lieux, de procéder à des travaux, de sorte que cette dernière n’a jamais été en mesure de contester en temps utile la réalité des désordres allégués ou d’effectuer les travaux qui se seraient révélés nécessaires.
7. En statuant ainsi, alors qu’il incombe au bailleur de délivrer un local conforme à sa destination contractuelle tout au long de l’exécution du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 15 février et 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne la société civile immobilière Obstination aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Obstination à payer à la société Paul Bert autos la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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