Infirmation 10 octobre 2024
Cassation 4 février 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article L. 626-27, III, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que la dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s’il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci. En cette hypothèse, seuls les éléments de la créance non admis à la première procédure collective sont soumis à la procédure de vérification des créances tandis que la partie non actualisée, déjà admise à la première procédure, est admise de plein droit au passif de la seconde
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-21.341, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21341 24-22688 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2024, N° 23/16409 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493209 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00051 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Almendricos c/ société Crédit foncier de France, société, pôle 5 |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 51 F-B
Pourvois n°
T 24-21.341
H 24-22.688 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 FÉVRIER 2026
I- La société Almendricos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-21.341 contre un arrêt n° RG 23/16409 rendu le 10 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Compagnie foncière de crédit,
2°/ à la société Etude Balincourt, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [Y] [J], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire l’éxécution du plan de la société Almendricos,
défenderesses à la cassation.
II- La société Etude Balincourt, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [Y] [J], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire l’éxécution du plan de la société Almendricos,
a formé le pourvoi n° H 24-22.688 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Almendricos, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, venant aux droits de la société Compagnie foncière de crédit,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° T 24-21.341 invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° H 24-22.688 invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Etude Balincourt, ès qualités, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Almendricos, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France, venant aux droits de la société Compagnie foncière de crédit, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 24-21.341 et n° H 24-22.688 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2024), par une ordonnance du 30 mai 2013, le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société Nimotel, ouverte le 25 novembre 2011, a admis la créance en capital, intérêts échus et à échoir, déclarée par la société Compagnie foncière de crédit.
3. Après la résolution de son plan de sauvegarde le 2 février 2017, la société Nimotel, devenue la société Almendricos (la débitrice), a été mise en redressement judiciaire le 15 février suivant.
4. Le 21 mars 2017, la société Compagnie foncière de crédit, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Crédit foncier de France (le CFF), a adressé au mandataire judiciaire un document intitulé « déclaration de créance » demandant l’admission de sa créance en capital majoré des intérêts capitalisés, les intérêts échus non capitalisés et ceux à échoir, et leur capitalisation.
5. Le mandataire et la débitrice ont contesté la créance en ce qu’elle comportait des intérêts capitalisés.
6. Le juge-commissaire, considérant que cette contestation était sérieuse, a invité les parties à saisir le juge compétent.
Examen des moyens
Sur les moyens uniques des pourvois N° T 24-21.341 et H 24-22.688, pris en leurs quatrièmes branches, rédigées en termes identiques, réunies
Enoncé des moyens
7. La société Almendricos et son mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan font grief à l’arrêt de constater la créance du CFF au passif de la société Almendricos, à titre privilégié hypothécaire, pour la somme échue de 4 695 150,24 euros, outre les intérêts et pénalités de retard contractuels à échoir sur le montant des sommes dues, de dire que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts et de renvoyer les parties devant le juge-commissaire aux fins d’admission de ladite créance, alors « que la dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s’il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci ; qu’en cette hypothèse, le quantum de son actualisation est soumis à vérification, seule la partie non actualisée de la créance admise dans la première procédure étant dispensée de la procédure de vérification ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que la capitalisation des intérêts, déclarée par le CFF dans le cadre de la précédente procédure, n’avait pas été appliquée par le juge-commissaire ; qu’il en résultait nécessairement qu’à supposer même que la nouvelle déclaration à la procédure de déclaration n’ait constitué qu’une actualisation de la précédente déclaration, devait être soumise à vérification la capitalisation des intérêts dans le cadre de la déclaration à la seconde procédure collective, et que cette capitalisation ne pouvait qu’être écartée en raison de l’interdiction générale de l’anatocisme en procédure collective ; qu’en estimant que la créance déclarée le 21 mars 2017, mentionnant des intérêts capitalisables ne serait qu’une actualisation de la créance déclarée le 13 janvier 2012, pour admettre sans vérification la créance déclarée au redressement y compris en ce qu’elle prenait en compte la capitalisation des intérêts et pour en déduire qu’il y aurait lieu à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, la cour d’appel a violé l’article L. 626-27, III, du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, ensemble l’article L. 622-28, alinéa 1er, du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 626-27, III, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 12 mars 2014 :
8. Il résulte de ce texte que la dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s’il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci. En cette hypothèse, seuls les éléments de la créance non admis à la première procédure collective sont soumis à la procédure de vérification des créances tandis que la partie non actualisée, déjà admise à la première procédure, est admise de plein droit au passif de la seconde.
9. Pour constater que la créance du CFF s’élèvait à une certaine somme incluant des intérêts capitalisés et dire que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts, l’arrêt retient que la créance déclarée le 21 mars 2017 par le CFF ne constitue qu’une actualisation de celle déclarée le 13 janvier 2012 et admise le 30 mai 2013, bénéficiant ainsi de l’admission de plein droit prévue à l’article L. 626-27, III, du code de commerce.
10. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le juge-commissaire de la première procédure collective n’avait pas statué sur la capitalisation des intérêts demandée par le créancier dans la première déclaration de créance, de sorte que cette capitalisation n’avait pas été admise et qu’il lui appartenait de trancher la contestation élevée de ce chef par la débitrice et le mandataire judiciaire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit foncier de France et la condamne à payer à la société Almendricos la somme de 3 000 euros et à l’Etude Balincourt, en qualité de mandataire au redressement et de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Almendricos, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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