Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 février 2026, 24-21.341 24-22.688, Publié au bulletin
TCOM Paris 20 septembre 2023
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CA Paris
Infirmation 10 octobre 2024
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CASS
Cassation 4 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles de procédure concernant la déclaration de créance

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations concernant la capitalisation des intérêts, violant ainsi les dispositions du code de commerce.

  • Accepté
    Droit à la condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société Crédit foncier de France aux dépens, reconnaissant ainsi le droit de la société Almendricos à être remboursée de ses frais.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a accordé une somme à la société Almendricos au titre de l'article 700, reconnaissant les frais engagés pour sa défense.

Résumé par Doctrine IA

La société Almendricos et son mandataire judiciaire contestent la créance du Crédit foncier de France (CFF) admise par la cour d'appel, arguant que la capitalisation des intérêts n'avait pas été validée dans la première procédure, violant ainsi l'article L. 626-27, III du code de commerce. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas pris en compte que la capitalisation des intérêts n'avait pas été admise par le juge-commissaire, ce qui nécessitait une vérification. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1Les éléments de la créance non admis à la première procédure collective sont soumis à la procédure de vérificationAccès limité
Lexis Veille · 10 février 2026

2CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 10 octobre 2024, n° 23/16409Accès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-21.341, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-21341 24-22688
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2024, N° 23/16409
Précédents jurisprudentiels : Com., 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-16.803, Bull. 2014, IV, n° 122 (cassation partielle sans renvoi).
Com., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-31.060, Bull. (rejet).
Com., 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-16.803, Bull. 2014, IV, n° 122 (cassation partielle sans renvoi).
Com., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-31.060, Bull. (rejet).
Com., 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-16.803, Bull. 2014, IV, n° 122 (cassation partielle sans renvoi).
Com., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-31.060, Bull. (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 626-27, III, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 19 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053493209
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00051
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Sur les parties

Texte intégral

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