Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 24 septembre 2017
Dernière modification : 1 avril 2018
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code du travail

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Village Justice · 15 avril 2024

En effet, avant l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L1222-10 du Code du travail imposait à l'employeur « de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ». En l'absence de dispositions légales, la jurisprudence s'est prononcée sur le sujet. 2/ Le remboursement des frais.

 

www.sancy-avocats.com · 13 avril 2024

En effet, avant l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L. 1222-10 du Code du travail imposait à l'employeur « de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. »

 

Décisions134


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 6 juillet 2023, n° 23/00307

Infirmation partielle — 

[…] Cette définition, applicable aux procédures de licenciement engagées depuis le 24 septembre 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, reçoit en l'espèce application.

 

2Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 30 juin 2023, n° 21/00676

Infirmation partielle — 

[…] En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, Madame [Z] est en droit de se voir allouer une indemnité allant jusqu'à un mois de salaire.

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 10 mai 2022, n° 20/01229

Infirmation partielle — 

[…] M. [N] soutient que l'article L 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 est incompatible avec les dispositions de la Charte sociale européenne révisée et de la Convention OIT n°158 sur le licenciement, que les avis de la Cour de cassation n°15012 et 15013 du 17 juillet 2019 qui se sont prononcés sur la conformité des nouvelles dispositions aux en gagements internationaux de la France d'application directe en droit interne, ont une portée limitée par les dispositions de l'article L441-3 du code de l'organisation judiciaire.

 

Documents parlementaires191

___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … 
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … 
La création de code numérique ne peut que faciliter la recherche d'information tant de l'employeur que du salarié. Il convient toutefois de s'assurer que l'ensemble des dispositions conventionnelles y seront bien intégrées, notamment les accords d'entreprise et d'établissement. Les auteurs du présent amendement souhaitent notamment une réponse du Gouvernement sur l'articulation du présent article avec le dispositif territorial d'appui aux employeurs des entreprises de moins de 300 salariés qui avait été adopté dans la loi Travail d'août 2016 ainsi qu'avec la base de données nationale … 

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes ;
Vu la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
Vu l'avis du Comité national de la négociation collective en date du 7 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 8 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 5 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 12 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 5 septembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre Ier : RENFORCER LA PRÉVISIBILITÉ ET SÉCURISER LA RELATION DE TRAVAIL OU LES EFFETS DE SA RUPTURE POUR LES EMPLOYEURS ET LEURS SALARIÉS
Chapitre Ier : Accès au droit du travail et aux dispositions légales et conventionnelles par la voie numérique
Article 1


I. - Le dispositif intitulé "code du travail numérique" est mis en place au plus tard le 1er janvier 2020. Celui-ci permet, en réponse à une demande d'un employeur ou d'un salarié sur sa situation juridique, l'accès aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux stipulations conventionnelles, en particulier de branche, d'entreprise et d'établissement, sous réserve de leur publication, qui lui sont applicables. L'accès à ce dispositif se fait, de manière gratuite, au moyen du service public de la diffusion du droit par l'internet.
II. - L'employeur ou le salarié qui se prévaut des informations obtenues au moyen du "code du travail numérique" est, en cas de litige, présumé de bonne foi.

Chapitre II : Dispositions relatives à la réparation du licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1235-1, Art. L1235-3, Art. L1235-3-1, Art. L1235-5, Art. L1235-11, Art. L1235-13, Art. L1235-14

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1235-3-2
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1134-4, Art. L1144-3, Art. L1225-71, Art. L1226-15