Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 24 septembre 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2018 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code du travail |
Commentaires • +500
Décisions • 79
Infirmation partielle —
[…] Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023. […] Il ressort de l'article L. 1251-37-1, tel que modifié par ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, que le délai de carence n'est pas applicable, notamment, lorsque :
Confirmation —
[…] En toute hypothèse, l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 n'exclut en rien le droit de prévoir le télétravail de façon permanente par le contrat et comme une modalité d'exécution du contrat de travail. […] Cela confirme la volonté de ne pas accorder d'effet rétroactif à l'article 21 de l'ordonnance et donc de respecter les conventions individuelles antérieures intervenues entre salariés et employeurs. […] D'une troisième part, l'article L1222-9 du code du travail modifié par ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoit que':
Infirmation —
[…] ' condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les éventuels dépens d'exécution. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 27 mars 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 avril 2024. MOTIFS DE L'ARRET Mme [Y] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'une part de l'absence de motif économique légitime et d'autre part de la violation par son employeur de son obligation de reclassement.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes ;
Vu la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
Vu l'avis du Comité national de la négociation collective en date du 7 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 8 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 5 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 12 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 5 septembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
I. - Le dispositif intitulé "code du travail numérique" est mis en place au plus tard le 1er janvier 2020. Celui-ci permet, en réponse à une demande d'un employeur ou d'un salarié sur sa situation juridique, l'accès aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux stipulations conventionnelles, en particulier de branche, d'entreprise et d'établissement, sous réserve de leur publication, qui lui sont applicables. L'accès à ce dispositif se fait, de manière gratuite, au moyen du service public de la diffusion du droit par l'internet.
II. - L'employeur ou le salarié qui se prévaut des informations obtenues au moyen du "code du travail numérique" est, en cas de litige, présumé de bonne foi.
- AKPRINT
- SARL PHIDEIS CONSEIL
- VITALENERGIE
- BACHELOT ERWAN
- Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 21 janvier 2025, n° 23/01922
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1 a, 8 avril 2025, n° 24/06170
- Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 15 avril 2021, n° 19/06683
- Article L225-129 du Code de commerce
- Article 222-33 du Code pénal
- ISOBAT (QUINT-FONSEGRIVES, 894830652)
- Arrêté du 30 novembre 2022 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid
- Article L6323-1 du Code du travail
- Tribunal administratif de Montreuil, 9 janvier 2024, n° 2315474
- CAA de PARIS, 2ème chambre, 24 novembre 2021, 20PA01197, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal administratif de Melun, 30 octobre 2024, n° 2406621
- CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 12 décembre 2024, 24BX00982, Inédit au recueil Lebon
- CENTRE REGIONAL D'IMAGERIE MEDICALE DE PICARDIE (AMIENS, 382487353)
- GROUPE YCARE (APPOIGNY, 880395520)
- MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN (CLERMONT-FERRAND, 855200507)
- CADA, Avis du 28 novembre 2019, Centre hospitalier de Rambouillet, n° 20191675