Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2026, 24-13.105, Inédit
TGI Grenoble 17 juin 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 5 décembre 2023
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CASS 23 janvier 2025
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CASS
Rejet 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la garantie décennale

    La cour a estimé que la dangerosité des désordres n'était pas établie pour tous les bâtiments concernés, justifiant ainsi le rejet de la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Responsabilité du contrôleur technique

    La cour a conclu que la responsabilité du contrôleur technique ne pouvait être retenue, même si un motif erroné a été utilisé, car les désordres n'étaient pas de sa responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

La société Allianz IARD conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a limité l'indemnisation à 307 543,45 euros, arguant que les désordres affectant les bâtiments D et E n'avaient pas été prouvés, en violation de l'article 1792 du code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement évalué les preuves et n'était pas tenue de rechercher davantage. Allianz IARD conteste également la mise hors de cause du contrôleur technique, mais la Cour confirme que sa responsabilité ne peut être engagée, même si un motif erroné a été utilisé. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 févr. 2026, n° 24-13.105
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13.105 24-13.105
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 5 décembre 2023, N° 21/03368
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053641867
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300117
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Sur les parties

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