Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-19.596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.596 24-19.596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 juin 2024, N° 24/00031 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915482 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200294 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 294 F-D
Pourvoi n° W 24-19.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-19.596 contre l’arrêt rendu le 26 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l’opposant à Mme [N] [F], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [U], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [F], épouse [P], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2024), Mme [F] a confié la défense de ses intérêts à M. [U] (l’avocat), dans une procédure de divorce.
2. Une convention a été conclue entre l’avocat et sa cliente, prévoyant, outre un honoraire forfaitaire, des honoraires de résultat sur le montant des sommes qui seraient obtenues soit à titre de prestation compensatoire soit au titre de la liquidation du régime matrimonial.
3. A la suite de la réconciliation des époux, le juge aux affaires familiales a constaté l’extinction de l’instance.
4. L’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L’avocat fait grief à l’arrêt de fixer les honoraires qui lui sont dus par Mme [F] à la somme de 25 000 euros TTC et constatant que cette somme a été payée, de rejeter toutes les autres demandes, alors « que contrairement à ce qu’énonce l’arrêt attaqué, l’article 4 de la convention d’honoraires conclue le 15 février 2019 entres les parties, intitulé « Dessaisissement » et stipulant pour le cas où le client déciderait, en cours de procédure de décharger l’avocat de la défense de ses intérêts et de transmettre le dossier à un autre avocat, celui-ci s’engage à régler sans délai, les honoraires, ainsi que les frais, débours et dépens, dus pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement » moyennant un taux fixé à l’avance, était applicable en cas de dessaisissement de l’avocat, y compris en cas de renonciation par les parties à la procédure de divorce
dans le cadre de laquelle la convention a été signée : la cour d’appel a donc violé la loi des parties, l’article 1103 du code civil, et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir rappelé les modalités de la rémunération convenue entre les parties et les termes de la convention, l’arrêt relève que celle-ci prévoyait un paiement des honoraires au temps passé au cas où le client déciderait, en cours de procédure, de décharger l’avocat de la défense de ses intérêts et de transmettre le dossier à un autre avocat.
8. C’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que le silence de la convention en matière de désistement d’instance rendait nécessaire, que la cour d’appel a jugé que seul l’honoraire forfaitaire était dû par la cliente, l’honoraire prévu au temps passé dans l’hypothèse d’un changement d’avocat, ne pouvant recevoir application en cas de réconciliation des époux ayant conduit à un désistement de l’instance en divorce.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel présidente, Mme Isola, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala greffière présente lors de la mise à disposition
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