Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-20.928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.928 24-20.928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 28 août 2024, N° 24/03802 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430071 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00071 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 71 F-D
Pourvoi n° U 24-20.928
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
La société P&M Business, exerçant sous l’enseigne Distriplus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-20.928 contre les arrêts rendus les 3 juillet et 28 août 2024 (rectification d’erreur matérielle) par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale section A), dans le litige l’opposant à M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société P&M Business, de Me Ridoux, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, M. Flores, conseillers, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juillet 2024), M. [M] a été engagé en qualité de commercial non sédentaire par la société P&M Business, à compter du 19 février 2019.
2. Le 11 mars 2019, l’employeur a rompu la période d’essai.
3. Le 29 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment au titre d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors :
« 2°/ qu’aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que selon l’article L. 3121-4 du même code, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire » ; qu’il résulte de ces textes tels qu’interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code ; que pour condamner la société P&M Business au paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, la cour a relevé que les tournées de visites établies par la société contraignaient le salarié à partir de son domicile et à y retourner dans des temps lui permettant de relier les différents sites et de réaliser son travail, faire le point avec le chef de rayon, présenter les nouveaux produits, vérifier l’emplacement et le prix des produits, photographier les rayons d’exposition de ceux-ci pour en déduire qu’au regard des distances parcourues confirmées par les captures d’écran de sites dédiés, du temps nécessaire à l’exécution des tâches (la société fait état d’une durée moyenne de 30 minutes), le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que pendant les temps de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients, le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et qu’il se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
3°/ que, dans ses conclusions d’appel, M. [M] reprochait à son employeur d’être contraint de faire des trajets anormalement longs pour se rendre sur ses lieux d’exercice professionnelle puis pour rentrer à domicile, ce que contestait la société exposante ; que pour condamner la société P&M Business au paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, la cour a relevé que les tournées de visites établies par la société contraignaient le salarié à partir de son domicile et à y retourner dans des temps lui permettant de relier les différents sites et de réaliser son travail, faire le point avec le chef de rayon, présenter les nouveaux produits, vérifier l’emplacement et le prix des produits, photographier les rayons d’exposition de ceux-ci pour en déduire qu’au regard des distances parcourues confirmées par les captures d’écran de sites dédiés, du temps nécessaire à l’exécution des tâches (la société fait état d’une durée moyenne de 30 minutes), le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu’en se déterminant ainsi par des motifs inopérants sans vérifier concrètement les conditions effectives d’accomplissement des trajets accomplis par M. [M], salarié itinérant, entre son domicile et les sites des premier et dernier clients, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail :
6. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
7. Selon le second, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
8. Il résulte de ces textes que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code.
9. Pour condamner l’employeur à un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l’arrêt retient, pour évaluer celles-ci, que les tournées de visite établies par la société contraignaient le salarié à partir de son domicile et à y retourner dans des temps lui permettant de relier les différents sites et de réaliser son travail, faire le point avec le chef de rayon, présenter les nouveaux produits, vérifier l’emplacement et le prix des produits, photographier les rayons d’exposition et qu’au regard des distances parcourues confirmées par les captures d’écran de sites dédiés, du temps nécessaire à l’exécution des tâches (la société faisant état d’une durée moyenne de 30 minutes), le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
10. En se déterminant ainsi, sans vérifier les conditions effectives d’accomplissement par le salarié des trajets litigieux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société P&M Business à payer à M. [M] la somme de 534,86 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 53,48 euros à titre de congés payés afférents, l’arrêt rendu le 3 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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