Cassation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-16.351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.351 24-16.351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 février 2024, N° 20/05787 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110092 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300271 |
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Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 271 F-D
Pourvoi n° U 24-16.351
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [Q].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 09 janvier 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
Mme [S] [Q], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° U 24-16.351 contre l’arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 2], [Localité 1],
2°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 3], [Localité 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [Q], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H], après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [Q] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la commune de [Localité 1].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2024), Mme [Q] est propriétaire de la parcelle voisine de celle appartenant à M. et Mme [H] sur laquelle a été construit un bâtiment à usage d’élevage de colombes.
3. Se plaignant des nuisances résultant d’un changement de destination de celui-ci, Mme [Q] a assigné M. [H] en démolition de l’ouvrage sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [Q] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable la demande de démolition de la construction colombophile, alors :
« 1°/ que l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable ; qu’en déclarant irrecevable l’action en démolition affectant le bien appartenant à M. [H] et Mme [L] [G], épouse [H] au motif qu’elle n’avait pas été engagée contre tous les propriétaires, la cour d’appel a violé les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ;
2°/ que chaque époux mariés sous le régime de la communauté légale peut exercer seul, en demande ou en défense les actions en justice relatives aux biens de la communauté ; qu’en déclarant irrecevable l’action en démolition affectant le bien appartenant à M. [H] et Mme [L] [G], épouse [H] au motif qu’elle n’avait pas été engagée contre les deux époux sans s’assurer que le régime matrimonial de ces derniers – non débattu entre les parties – ne leur donnait pas qualité pour agir seuls en justice pour la défense des biens de la communauté, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1421 du code civil et 31, 32 et 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, pris en sa seconde branche
6. M. [H] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu’il est nouveau, dès lors que Mme [Q] n’a pas répondu à ses conclusions tendant à voir déclarer irrecevable la demande en démolition ni invoqué l’article 1421 du code civil.
7. Cependant, le moyen critiquant par un défaut de base légale l’insuffisance des constatations de l’arrêt est nécessairement né de celui-ci.
8. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile et 1421 du code civil :
9. Il résulte des deux premiers de ces textes que l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable, même si la décision rendue sur celle-ci est inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause.
10. En application du dernier, chacun des époux a, en sa qualité d’administrateur de la communauté, le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs et les décisions rendues à son encontre sont opposables à l’autre conjoint.
11. Pour déclarer irrecevable l’action de Mme [Q] contre M. [H], l’arrêt retient que, la démolition affectant le bien dont Mme [H] est également propriétaire, elle devait être appelée en la cause et la demande engagée contre tous les propriétaires.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui incombait, le cas échéant après avoir recueilli les observations des parties, si le bien litigieux n’était pas indivis ou si, en raison du régime matrimonial de M. et Mme [H], l’un des époux n’avait pas le pouvoir de défendre seul à l’action en démolition, ce qui rendait recevable l’action dirigée uniquement contre celui-ci, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de démolition de la construction colombophile, l’arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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