Confirmation 23 juin 2022
Cassation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-16.282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2022, N° 21/01182 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00065 |
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Sur les parties
| Parties : | société Alliance vie Courbevoie |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 65 F-D
Pourvoi n° Y 23-16.282
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-16.282 contre l’arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d’appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l’opposant à la société Alliance vie Courbevoie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2022), Mme [K] a été engagée en qualité d’assistante de vie sociale par la société Alliance vie Courbevoie le 30 décembre 2015.
2. Licenciée pour faute grave le 21 août 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l’arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à l’absence de motifs ; que pour contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave prononcé pour abandon de poste et absence injustifiée, la salariée soutenait dans ses conclusions d’appel que l’employeur avait commis de graves manquements, se prévalant notamment, d’une part, des « violations commises par la société au temps de travail » et, d’autre part, des « violations commises par la société au droit au repos » ; qu’elle exposait à ce second titre que depuis son embauche le 30 décembre 2015 elle n’avait pas été mise dans la possibilité de prendre ses congés payés et de bénéficier de son droit au repos rémunéré par l’employeur ; qu’en disant que le licenciement reposait sur une faute grave au motif que « le grief formé contre l’employeur à propos du temps de travail est inopérant pour permettre à la salariée de justifier son absence », sans répondre au grief tiré de la violation du droit au repos de la salariée, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt constate d’abord que, le 13 juin 2018, elle a sollicité un congé entre le 30 juillet 2018 et le 27 août suivant et que, le 9 juillet 2018, elle a demandé un congé sans solde entre le 15 juillet 2018 et le 28 août suivant en faisant état de la nécessité pour elle de se rendre au chevet de sa mère malade sans qu’elle justifie à cette date de la situation ainsi évoquée.
6. Il relève ensuite qu’il n’est ni prétendu ni même allégué par l’intéressée qu’elle ait obtenu une autorisation d’absence de la part de son employeur et aucune pièce n’est versée aux débats pour attester d’une telle autorisation, de sorte qu’en ne se présentant pas à son poste de travail le 24 juillet 2018, sans autorisation d’absence, la salariée s’est trouvée depuis cette date en absence injustifiée.
7. Il ajoute qu’elle n’a donné aucune suite à la mise en demeure de reprendre ses fonctions qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 juillet 2018.
8. Il retient enfin qu’au moment du licenciement la salariée a pris l’initiative d’un congé sans solde n’ayant pas été autorisé de telle sorte que le grief qu’elle forme contre l’employeur à propos de manquements aux règles relatives au temps de travail est inopérant pour permettre à la salariée de justifier son absence.
9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait, en outre, valoir que son employeur ne pouvait valablement lui reprocher une absence injustifiée en raison de son départ en congés, alors qu’il ne lui avait jamais permis de bénéficier de congés payés depuis son embauche, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Alliance vie [Localité 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alliance vie [Localité 3] à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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