Rejet 7 janvier 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 janv. 1997, n° 94-21.379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-21.379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 janvier 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007319869 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HBCH, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d’appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :
1°/ du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est …, 59800 Lille,
2°/ de la société Ibertrans, dont le siège est …,
3°/ de M. Jacques X…, ès qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la SA Ibertrans, domicilié …,
4°/ de M. Dominique Y…, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Ibertrans, domicilié …,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société HBCH, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt critiqué (Paris, 26 janvier 1994) que la société le Crédit du Nord, qui s’était portée caution, au profit de l’administration des Douanes, des sociétés Ibertrans et HBCH, commissionnaires en douane, a dénoncé ces engagements le 28 février 1991;
Attendu que la société Groupe HBCH reproche à l’arrêt d’avoir rejeté toutes ses demandes tendant à faire juger abusive la révocation des avances bancaires consenties par le Crédit du Nord, alors, selon le pourvoi, que le juge est tenu de répondre aux conclusions pertinentes des parties qui sont de nature à influer sur la solution du litige; qu’en l’espèce, dans des conclusions précises et pertinentes, elle soutenait que la révocation de son engagement de caution à l’initiative du Crédit du Nord, révocation sans motifs et tout en étant conscient que cela pouvait amener à l’arrêt de ses activités malgré sa situation « in bonis » et dépourvue de tout découvert bancaire, constituait un abus dans l’exercice du droit de résiliation; qu’ainsi, en se bornant à dire que le Crédit du Nord aurait exercé un droit né d’une convention non entachée d’un vice du consentement, les juges ont omis de répondre à son moyen pertinent et, partant, ont violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu’après avoir relevé qu’il résulte des conventions passées entre le Crédit du Nord, l’administration des Douanes et les deux sociétés, que les parties se réservaient « chacune en ses qualités de principale obligée ou de caution, le droit d’annuler par anticipation, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au receveur principal régional, avec effet huit jours francs après réception de cette lettre », que les sociétés ne soutiennent pas un vice quelconque du consentement lors de la signature de l’engagement, et qu’il s’agit de professionnelles, l’arrêt retient qu’elles ne rapportent pas là non plus la preuve d’une faute quelconque de la banque qui n’a fait qu’user d’un droit qui lui était consenti, répondant par là-même, en les écartant, aux conclusions invoquées; que le moyen n’est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HBCH aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HBCH à payer à la société Crédit du Nord la somme de 20 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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