Confirmation 15 février 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 24-20.929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.929 24-20.929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 15 février 2024, N° 23/04460 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210491 |
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Sur les parties
| Parties : | société, société anonyme |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MC22
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10491 F
Pourvoi n° V 24-20.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
Mme [J] [C], veuve [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-20.929 contre l’arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [1], société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], veuve [L], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C], veuve [L], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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