Infirmation partielle 20 juin 2024
Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 24-19.994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.994 24-19.994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2024, N° 22/03666 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859625 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00327 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Cassation partielle
sans renvoi
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 327 F-D
Pourvoi n° D 24-19.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
M. [T] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-19.994 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 2] (Pays-Bas),
2°/ à la société Cleveland-Cliffs Steel Holding Corporation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], (États-Unis),
3°/ à la société AK Steel International BV, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] the Netherlands,
défendeurs à la cassation.
M. [W] et les sociétés Cleveland-Cliffs Steel Holding Corporation et AK Steel International BV ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [W] et des sociétés Cleveland-Cliffs Steel Holding Corporation et AK Steel International BV, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2024), M. [A], engagé en qualité de responsable commercial avec le statut de cadre dirigeant le 26 octobre 2009 par la société Ak Steel dont l’unique actionnaire était la société Ak Steel international BV, filiale de la société Ak Steel Holding Corporation devenue la société Cleveland-Cliffs Steel Holding Corporation, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général et responsable du développement des produits et du service client.
2. Le 16 mai 2012, M. [A] a été nommé co-gérant de la société Ak Steel avec M. [W], lui-même nommé directeur de la société Ak Steel international BV le 1er avril 2017.
3. Convoqué le 18 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mars 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie le 20 février 2020 et licencié pour faute le 6 mars 2020.
4. S’estimant victime d’un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi incident et le second moyen du pourvoi incident, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 160 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors :
« 1°/ que la mise en uvre des choix stratégiques de l’entreprise peut caractériser un harcèlement moral dès lors qu’ils se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté qu’il établissait plusieurs éléments de fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, parmi lesquels le fait que l’employeur avait réduit de 27 pays à seulement 4 pays le périmètre d’intervention de la filiale française AK Steel, dont il était co-gérant et au sein de laquelle il exerçait ses fonctions salariées de responsable commercial ; qu’en écartant néanmoins l’existence d’une situation de harcèlement moral, au prétexte que l’agissement précité était « justifié par des éléments de politique et de stratégie », la cour d’appel a statué par des motifs impuissants à établir que l’agissement litigieux n’avait pas eu pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail de M. [A], susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il doit rechercher si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté qu’il établissait plusieurs éléments de fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, parmi lesquels un message électronique en date du 17 juin 2019, adressé par erreur par M. [W] à une de ses subordonnées et dénigrant l’équipe française dirigée par ce dernier dans les termes suivants : "Pourquoi [N] [[R]] devrait-elle visiter Electrolloy ? ( ) Pas étonnant que l’équipe française soit si occupée" ; qu’en écartant néanmoins l’existence d’une situation de harcèlement moral, la cour d’appel qui s’est bornée à affirmer que le message électronique litigieux était en réalité destiné à une autre personne et n’avait été adressé à Mme [R] que par erreur, et qu’il traduisait "en réalité une divergence sur la façon d’organiser le travail entre M. [W] et le salarié" a statué par des motifs impuissants à justifier que le message critique litigieux, quel que soit son destinataire au sein du groupe, n’était pas constitutif d’un harcèlement et était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’ainsi, la cour d’appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que la mise en uvre des choix stratégiques de l’entreprise peut caractériser un harcèlement moral dès lors qu’ils se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté qu’il établissait plusieurs éléments de fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, parmi lesquels le transfert de 750 000 euros de trésorerie de la société AK Steel, dont il était co-gérant et au sein de laquelle il exerçait ses fonctions salariées de responsable commercial, vers sa société mère dirigée par M. [W], ainsi que le déménagement des locaux de 260 m² de la société AK Steel pour des locaux réduits à 35 m² ; qu’en écartant néanmoins l’existence d’une situation de harcèlement moral, la cour d’appel qui s’est bornée à relever que « le transfert de trésorerie résulte d’une décision des services financiers du groupe, que le déménagement dans des locaux plus petits était en cohérence avec les pratiques dans le secteur de la défense et provenait d’une décision de la politique du groupe » quand ces motifs sont impropres à établir que l’agissement litigieux n’avait pas eu pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail de M. [A], susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d’appel a, pour cette raison supplémentaire, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l’existence de faits précis laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral que la justification par l’employeur d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, alors « que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu’il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment que, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, il a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu’au cas présent la cour d’appel a simplement constaté que, à la suite de la plainte exprimée par M. [A] au sujet des faits de harcèlement commis par M. [W] à son égard, l’employeur avait procédé à une enquête interne qui s’était limitée à des entretiens menés par la directrice juridique du groupe avec les deux salariés, et au cours desquels M. [W] n’avait pas reconnu avoir commis des agissements de harcèlement moral ; qu’elle a estimé que l’employeur justifiait ainsi avoir respecté son obligation de sécurité ; qu’en statuant de la sorte, par des motifs impuissants à caractériser que l’employeur avait satisfait à son obligation de sécurité et de prévention en matière de harcèlement moral en prenant effectivement toutes les mesures légales de prévention et celles, utiles et immédiates, propres à le faire cesser, la cour d’appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
10. Après avoir écarté l’existence du harcèlement moral allégué et relevé que le salarié n’invoquait comme circonstance au soutien de sa demande au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité que l’insuffisance de l’enquête diligentée à la suite de ses plaintes pour harcèlement moral, la cour d’appel, qui a constaté que la société avait réagi à la suite de l’alerte donnée en diligentant une enquête interne, a pu en déduire l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 11 694,27 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement
Enoncé du moyen
12. La société AK Steel International BV fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 11 694,27 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir que le calcul du salaire de référence proposé par le salarié, prétendument établi sur la base de la rémunération des douze derniers mois antérieurs au congé maladie de février 2020, était faux dès lors qu’il incluait la prime versée en février 2020 et celle versée en février 2019 ; qu’en retenant le calcul du salarié, sauf à exclure les heures supplémentaires indues, sans répondre aux conclusions de l’employeur relatives à l’inclusion dans la base de calcul du salaire de référence d’éléments de rémunération versés sur 13 mois et non sur douze mois, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
13. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est contraire à la thèse soutenue par l’employeur devant la cour d’appel, aux termes de laquelle il indiquait que le salaire de l’intéressé était de 10 437 euros brut mensuels.
14. Cependant, l’employeur qui avait effectivement soutenu, à hauteur d’appel, que le salaire brut mensuel s’élevait à cette somme maintient cette affirmation à hauteur de cassation tout en précisant qu’après prise en compte de la prime d’intéressement versée au mois de février 2019, la rémunération mensuelle moyenne s’élevait à la somme de 12 954,47 euros.
15. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
17. Pour condamner l’employeur à payer la somme de 11 694,27 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, l’arrêt relève que le salaire de référence doit être calculé sur les douze mois précédents l’arrêt de travail pour maladie et inclure la prime annuelle liée à l’activité, soit un salaire mensuel brut de 15 936,79 euros.
18. En statuant ainsi, sans répondre au moyen opérant de l’employeur qui faisait valoir que le calcul de l’indemnité de licenciement se faisait sur la base du salaire moyen mensuel brut des douze derniers mois et que la prime d’intéressement versée en février 2020 avait été prise en compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement mais que le salarié intégrait dans ses calculs une somme correspondant à une prime d’intéressement reçue en février 2019, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
19. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
20. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur le montant du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
21. Au vu des pièces produites, l’indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée comme suit : 12 954,47 / 5 x 7 + 12 954,47 x 3 / 5 x 3,58 = 45 962,46 euros.
22. Il en résulte que le solde restant dû au salarié sur cette indemnité conventionnelle de licenciement s’élève à la somme de 1 113 euros (45 962,46 – 44 849,46 euros).
23. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société Ak Steel International BV aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile et disant n’y avoir lieu à faire application des dispositions de cet article au profit de M. [W] et des sociétés Ak Steel International BV et Cleveland-Cliffs Steel Holding Corporation, dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Ak Steel International BV à payer à M. [A] la somme de 11 694,27 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, l’arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Ak Steel International BV à payer à M. [A] la somme de 1 113 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamne la société Ak Steel International BV aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et les sociétés AK Steel International BV et Cleveland-Cliffs Steel Holding et condamne la société Ak Steel International BV à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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