Infirmation partielle 10 janvier 2024
Cassation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 24-10.441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.441 24-10.441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028372 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01115 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1115 F-D
Pourvoi n° V 24-10.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-10.441 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Dyonisia taxis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [C], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2024), M. [C] a été engagé en qualité de chauffeur de taxi par la société Dyonisia taxis du 4 juillet 2011 au 31 août 2014, puis depuis le 2 octobre 2014, avec reprise d’ancienneté au 4 juillet 2011.
2. Un contrat de location gérance a été signé entre les mêmes parties le 24 mai 2017.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire, alors « qu’il incombe à l’employeur, qui s’oppose au paiement du salaire, de démontrer que le salarié avait refusé d’exécuter son travail ou de se tenir à sa disposition ; qu’en l’espèce pour débouter M. [C] de sa demande au titre des rappels de salaires sur la période de janvier 2016 à mai 2017, la cour d’appel a retenu qu’en refusant de produire ses déclarations de revenus il ne permettait pas à l’employeur de démontrer le cas échéant qu’il exerçait une autre activité sur la période considérée, de nature à l’empêcher de se tenir à la disposition de la société ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil :
5. Il résulte de ces textes qu’il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération.
6. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire de janvier 2016 à mai 2017, l’arrêt, après avoir retenu qu’il était démontré que l’employeur avait cessé de fournir du travail à son salarié à compter de février 2016 et prononcé la résiliation du contrat de travail à la date du 31 mai 2017, relève que le salarié, en refusant de produire ses déclarations de revenus malgré sommation, ne permet pas à l’employeur de démontrer qu’il exerçait, sur la période considérée, une autre activité de nature à l’empêcher de se tenir à disposition de la société.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que l’employeur démontrait que le salarié avait refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à sa disposition, a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de rappels de salaires de janvier 2016 à mai 2017 n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, bénéficiant au salarié dont le pourvoi est accueilli.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaires pour la période de janvier 2016 à mai 2017, l’arrêt rendu le 10 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Dyonisia taxis aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dyonisia taxis à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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