Cassation 16 décembre 1980
Résumé de la juridiction
Si tous les ayants droits à une succession doivent être appelés à son partage, les présumés absents ou ceux dont l’adresse est inconnue pouvant être représentés à ce partage par un mandataire de justice, il ne saurait y avoir représentation de personnes non identifiées indiquées comme constituant la descendance d’enfants du défunt dont la succession est à partager. Viole dès lors les articles 815, 838 et 840 du Code civil la Cour d’appel qui désigne un mandataire pour représenter par branche et globalement les descendants non identifiés d’un défunt dont la succession est à partager.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 déc. 1980, n° 79-12.916, Bull. civ. I, N. 335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-12916 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 335 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 22 janvier 1979 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006341 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Ponsard |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 815, 838 et 840 du code civil;
Attendu que, si tous les ayants droit a une succession doivent etre appeles au partage de cette succession, les presumes absents ou ceux dont l’adresse est inconnue pouvant etre representes a ce partage par un mandataire de justice, il ne saurait y avoir representation de personnes non identifiees indiquees comme constituant la descendance d’enfants du defunt dont la succession est a partager; attendu que l’arret infirmatif attaque designe un mandataire de justice pour representer aux operations de partage de la succession de pierre, daniel x…, decede en 1861, les descendants de deux des enfants de celui-ci, louis-daniel decede en 1871, et philippe decede a une date non precisee, en indiquant que cette representation se fera par branche globalement, aux motifs que ces deux enfants ont laisse en amerique du sud une descendance assez nombreuse qui peut avoir vocation a la succession de leur pere, que la recherche des membres actuellement vivants de cette descendance, dont l’existence est certaine mais qui est fort dispersee, est extremement difficile et ne saurait avec certitude presenter un caractere exhaustif; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a viole les textes susvises;
Par ces motifs : rendu casse et annule l’arret entre les parties le 22 janvier 1979 par la cour d’appel de basse terre; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de fort-de-france.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apposition de la mention " lu et approuvé " ·
- Report au moment de la remise effective ·
- Signature de la partie qui s'y oblige ·
- Mention " lu et approuvé " ·
- Echange des consentements ·
- Transfert de propriété ·
- Acte sous seing privé ·
- Condition suffisante ·
- Conditions de forme ·
- Dation en paiement ·
- Absence de portée ·
- Preuve litterale ·
- Signature ·
- Caravane ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Consentement ·
- Transfert ·
- Textes ·
- Branche ·
- Lettre ·
- Approbation
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Client ·
- Obligation d'information ·
- Banque populaire ·
- Industriel ·
- Intermédiaire ·
- Réduction d'impôt ·
- Aveu judiciaire ·
- Commercialisation
- Dérogation aux dispositions de l'article 716 du code civil ·
- Mise à jour par plusieurs personnes ·
- Concessions réciproques ·
- Attribution ·
- Transaction ·
- Conditions ·
- Inventeur ·
- Nécessité ·
- Propriété ·
- Validité ·
- Trésor ·
- Lingot ·
- Concession ·
- Accord transactionnel ·
- Vice du consentement ·
- Co-inventeur ·
- Code civil ·
- Vices ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- L'etat ·
- Fonctionnaire ·
- Délibération ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Loi organique ·
- Salariée ·
- Administration ·
- Personnel enseignant
- Bois ·
- Activité ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Chose jugée ·
- Consorts
- Royaume du maroc ·
- Cour de cassation ·
- Partie civile ·
- Diffamation publique ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Procédure pénale ·
- Procédure ·
- Juge d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Congés payés ·
- Horaire ·
- Rappel de salaire ·
- Cour de cassation ·
- Partie
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Péremption ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Ordonnance
- Pompes funèbres ·
- Liquidateur amiable ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Entreprise ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines
- Sociétés civiles immobilières ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Expropriation ·
- Conseiller ·
- Établissement
- Connaissance par le débiteur dans le délai de prescription ·
- Citation en justice ·
- Injonction de payer ·
- Prescription civile ·
- Acte interruptif ·
- Signification ·
- Interruption ·
- Prescription ·
- Ordonnance ·
- Nécessité ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Part ·
- Acte ·
- Textes ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.