Confirmation 5 juillet 2023
Confirmation 18 septembre 2024
Cassation 13 mai 2026
Résumé de la juridiction
Dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue et il appartient au juge d’évaluer le préjudice résultant de cette résiliation.
Lorsqu’il ressort des stipulations contractuelles que la rémunération convenue n’était pas en lien avec la réalisation de prestations mais correspondait à un échelonnement par forfait mensuel des prestations qui étaient planifiées annuellement, il convient de rechercher si le prestataire a exécuté les prestations qu’il était tenu de fournir avant le jour de la résiliation anticipée du contrat, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier l’exécution par les cocontractants de leurs obligations respectives afin d’évaluer le préjudice éventuellement subi
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-21.473, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.473 24-21.473 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2024, N° 23/05911 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00230 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Compagnie de gestion hôtelière c/ société à responsabilité limitée, société W.R, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 230 F-B
Pourvoi n° M 24-21.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026
La société Compagnie de gestion hôtelière (CGH), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-21.473 contre l’arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société W.R & S, société à responsabilité limitée, dont le siège de la liquidation est [Adresse 2],
2°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur amiable de la société W.R & S,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Compagnie de gestion hôtelière, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], en qualité de liquidateur amiable de la société W.R & S, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2024), par contrat à durée déterminée du 1er novembre 2020 conclu pour une durée de vingt-quatre mois prenant fin le 31 octobre 2022, la société Compagnie de gestion hôtelière (la société CGH) a confié à la société W.R & S le soin de réaliser des prestations de communication à des périodes spécifiques de l’année, moyennant des honoraires forfaitaires mensuels de 8 160 euros TTC.
2. Par lettre du 3 octobre 2021, la société CGH a résilié ce contrat sans préavis.
3. La société W.R & S l’a alors assignée en paiement de la somme de 78 336 euros, au titre des prestations réalisées entre les mois de février et octobre 2021, et de celle de 106 080 euros, au titre des échéances normales restant à courir d’octobre 2021 à octobre 2022.
4. Par acte du 30 novembre 2024, la société W.R & S a été mise en liquidation volontaire et M. [Z], désigné liquidateur.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société CGH fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société W.R & S une certaine somme au titre des échéances normales restant à courir d’octobre 2021 à octobre 2022, alors « que, dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue et qu’il appartient au juge du fond d’évaluer le préjudice résultant de cette résiliation ; qu’en l’espèce, il n’était pas contesté que le contrat avait été résilié par la société CGH avant son terme, la cour d’appel ayant statué sur « la rupture fautive alléguée du contrat du 1er novembre 2020 avant son terme » ; qu’en considérant néanmoins que c’était à raison que le tribunal avait fait droit à la demande « d’exécution en nature » sollicitée et condamné la société CGH à s’acquitter des échéances restant à courir d’octobre 2021 à octobre 2022 au titre des honoraires mensuels convenus à l’article 3 du contrat du 1er novembre 2020, la cour d’appel a violé l’article 1229 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. M. [Z], ès qualités, conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau, la société CGH n’ayant jamais soutenu dans ses conclusions que la société W.R & S ne pouvait obtenir le paiement des commissions qui auraient dû être versées jusqu’au terme du contrat dénoncé unilatéralement.
7. Cependant, le moyen, qui ne se prévaut d’aucun fait qui n’ait été soumis à l’appréciation des juges du fond et constaté par la décision attaquée, est de pur droit.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1103 et 1229 du code civil :
9. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue.
10. Pour condamner la société CGH au paiement des honoraires forfaitaires mensuels d’octobre 2021 à octobre 2022, l’arrêt, après avoir énoncé qu’en application de l’article 1212 du code civil, le contrat conclu pour une durée déterminée doit être exécuté par les parties jusqu’à son terme, sauf force majeure ou imprévision, retient que la société CGH ne peut prétendre avoir été libérée de ses obligations ni avoir démontré l’impossibilité d’exécuter le contrat qui la liait à la société W.R & S.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que la résiliation du contrat était intervenue le 3 octobre 2021, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
12. La société CGH fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société W.R & S une certaine somme, « au titre des prestations réalisées entre les mois de février et octobre 2021 » et de rejeter sa demande de délais de paiement, alors « que le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue ; qu’en condamnant la société CGH à payer à la société W.R & S la somme de 65 280 euros HT, soit 78 336 euros TTC correspondant aux mensualités dues de février à octobre 2021 en exécution du contrat du 30 octobre 2017 [lire 1er novembre 2020] « au titre des prestations réalisées entre les mois de février et octobre 2021 », sans rechercher si la société W.R & S avait réalisé des prestations justifiant la perception du prix de 65 280 euros HT, soit 78 336 euros TTC, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et privé ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1103 et 1229 du code civil :
13. Pour condamner la société CGH à payer une certaine somme à la société W.R & S au titre des honoraires mensuels de février à octobre 2021, date de la résiliation unilatérale anticipée, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’il ressort des stipulations contractuelles que la rémunération convenue n’était pas en lien avec la réalisation de prestations mais correspondait à un échelonnement par forfait mensuel des prestations qui étaient planifiées annuellement, et en déduit que l’exception d’inexécution soulevée par la société CGH doit être écartée.
14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société W.R & S avait exécuté les prestations qu’elle était tenue de fournir avant le 3 octobre 2021, date de la résiliation du contrat à laquelle il convenait de se placer pour apprécier l’exécution par les cocontractants de leurs obligations respectives, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt qui, confirmant le jugement, condamnent la société CGH à payer à la société W.R & S les sommes de 78 336 euros et 106 080 euros, entraîne la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement en ce qu’il rejette la demande de délais de paiement de la société CGH, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Compagnie de gestion hôtelière (CGH) à payer à la société W.R & S, représentée par son liquidateur amiable, M. [Z], les sommes de 78 336 euros et 106 080 euros et rejette la demande de délais de paiement de la société Compagnie de gestion hôtelière (CGH), l’arrêt rendu le 18 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne M. [Z], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société W.R & S, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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