Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2026, 24-19.012, Publié au bulletin
CA Versailles 14 juin 2024
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CASS
Rejet 19 septembre 2024
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CASS
Rejet 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que le ministère public avait eu accès aux pièces nécessaires et que la procédure était régulière, n'étant pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a estimé que le premier président n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, confirmant ainsi la régularité de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

M. [I] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du 14 juin 2024, maintenant son hospitalisation complète. Dans un premier moyen, il soutient que l'avis du ministère public était fondé sur un certificat médical antérieur, violant les articles 431, 809 et 811 du code de procédure civile, ainsi que les articles R. 3211-15 et R. 3211-21 du code de la santé publique. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la procédure était régulière et que le premier président n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes. Dans un second moyen, le pourvoi contre le centre hospitalier est déclaré irrecevable. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 févr. 2026, n° 24-19.012, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-19012
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 14 juin 2024, N° 24/03454
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 24 avril 2024, pourvoi n° 23-16.266, Bull.
Textes appliqués :
Articles 425 et 431 du code de procédure civile ; Articles R. 3211-15, alinéa 5, et R. 3211-21, alinéa 2, du code de la santé publique.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053538620
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C100122
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Sur les parties

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