Rejet 19 septembre 2024
Rejet 18 février 2026
Résumé de la juridiction
Conformément aux articles 425 du code de procédure civile et R. 3211-21, alinéa 2, du code de la santé publique, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives aux mesures de soins psychiatriques sans consentement, dans lesquelles il doit faire connaître son avis.
En application des articles 431 du code de procédure civile, R. 3211-15, alinéa 5, et R. 3211-21, alinéa 2, du code de la santé publique, lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience.
La procédure étant orale, il lui est loisible, après la communication de l’affaire, de prendre connaissance des pièces qui ont pu être versées entre-temps au dossier et d’apprécier si elles justifient d’actualiser l’avis écrit initialement émis ou de conclure oralement à l’audience
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 févr. 2026, n° 24-19.012, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19012 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 juin 2024, N° 24/03454 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538620 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100122 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 février 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 122 FS-B
Pourvoi n° M 24-19.012
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V] [I].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 juillet 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026
M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-19.012 contre l’ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le premier président de la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-7), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur du centre hospitalier [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ au préfet des Yvelines, domicilié préfecture, [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme de Cabarrus, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Versailles, 14 juin 2024), le 25 mai 2024, M. [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du préfet des Yvelines (le préfet) sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
2. Le 31 mai 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du même code.
Recevabilité du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre le centre hospitalier de [Localité 1], examinée d’office
Vu les articles 609 du code de procédure civile, R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :
3. Conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
4. Le pourvoi formé contre le centre hospitalier de [Localité 1], qui n’était pas partie à l’instance, n’est pas recevable.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
6. M. [I] fait grief à l’ordonnance de maintenir la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète, alors :
« 1°/ que le ministère public, amené à se prononcer sur le maintien d’une mesure d’hospitalisation complète, ne peut faire connaître son avis qu’après avoir eu connaissance de l’intégralité des pièces essentielles à la procédure ; qu’en l’espèce, il ressort des constatations de l’ordonnance attaquée qu’ayant reçu communication du dossier de M. [I], « le procureur général représenté par M. Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 12 juin 2024, avis versé aux débats » ; que se fondant sur un avis médical du 30 mai 2024, l’avocat général a conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation complète ; que toutefois le Dr [Q] a établi, le 13 juin 2024, un certificat médical en vue de l’audience du 14 juin 2024 ; qu’en confirmant l’hospitalisation complète de M. [I] au vu d’un avis du ministère public pris antérieurement au certificat médical le plus récent, le délégué du Premier Président a violé les articles 431, 809 et 811 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 3211-15 et R. 3211-21 du code de la santé publique ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, M. [I] faisait valoir à l’audience du 14 juin 2024 que la procédure de soins contraints dont il faisait l’objet était irrégulière, dans la mesure où l’avis du ministère public « est antérieur au dernier certificat médical du 13 juin 2024 » ; qu’en confirmant l’hospitalisation complète de M. [I], sans répondre aux conclusions par lesquelles ce dernier dénonçait une irrégularité de la procédure dont il faisait l’objet, le délégué du Premier Président a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Conformément aux articles 425 du code de procédure civile et R. 3211-21, alinéa 2, du code de la santé publique, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives aux mesures de soins psychiatriques sans consentement, dans lesquelles il doit faire connaître son avis.
8. En application des articles 431 du code de procédure civile, R. 3211-15, alinéa 5, et R. 3211-21, alinéa 2, du code de la santé publique, lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience.
9. La procédure étant orale, il lui est loisible, après la communication de l’affaire, de prendre connaissance des pièces qui ont pu être versées entre-temps au dossier et d’apprécier si elles justifient d’actualiser l’avis écrit initialement émis ou de conclure oralement à l’audience.
10. Dès lors que le premier président a constaté que l’affaire avait été communiquée au ministère public ayant fait connaître son avis, de sorte que la procédure était régulière, il n’était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le centre hospitalier de [Localité 1] ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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