Confirmation 20 juin 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.204 24-19.204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 20 juin 2024, N° 22/03660 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310324 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI Les Tournesols, SCI Les |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10324 F
Pourvoi n° V 24-19.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
M. [G] [T], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’associé de la SCI Les Tournesols, a formé le pourvoi n° V 24-19.204 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la SCI Les Tournesols, société civile, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur de la SCI Les Tournesols,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la SCI Les Tournesols, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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