Rejet 8 janvier 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 janv. 2002, n° 98-16.037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-16.037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007433046 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DUMAS |
|---|---|
| Parties : | société en nom collectif (SNC) La Concorde c/ société en nom collectif (SNC) Azur boissons |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) La Concorde, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société en nom collectif (SNC) Azur boissons, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société La Concorde, de Me Capron, avocat de la société Azur boissons, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Aix-en-Provence, 26 février 1998), que, le 15 septembre 1993, une convention de fourniture de boissons a été signée entre la SNC Azur boissons (société Azur boissons) et M. Y… et Mme X…, futurs associés et gérants de la SNC La Concorde (société La Concorde), agissant pour son compte, avec effet le 1er janvier 1994, date de modification de la gérance de cette société ; que le fournisseur devait participer à l’agencement de l’enseigne et de la terrasse de la brasserie La Concorde à concurrence de 450 000 francs et que le revendeur s’engageait à l’exclusivité d’achat et à certaines quantités ; que la société Azur boisson a proposé à la société La Concorde un nouveau contrat qui accordait un prêt de 450 000 francs remboursable sur dix ans avec intérêts au taux de 8,25 % au lieu d’une participation, et qui fixait des quantités à respecter différentes de celles convenues au premier contrat ; que la société La Concorde a refusé de signer ce contrat et a cessé d’exécuter le contrat du 15 septembre 1993 à partir du 16 février 1994 ; que la société Azur boissons l’a assignée en restitution de la somme de 450 000 francs, en paiement de l’indemnité contractuelle de rupture et subsidiairement de dommages-intérêts pour préjudice subi, ainsi qu’en paiement d’une somme de 50 000 francs pour rupture abusive et vexatoire ; que la cour d’appel a condamné la société La Concorde à payer à la société Azur boissons l’indemnité contractuelle de rupture de 567 190 francs ;
Attendu que la société La Concorde reproche à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que de la manifestation d’une volonté claire et non équivoque ; qu’en jugeant qu’à défaut de confirmation ou de ratification, la seule exécution volontaire de la convention du 15 septembre 1993, du 1er janvier 1994 au 10 février 1994, aurait emporté renonciation de la SNC La Concorde de se prévaloir de l’absence de signature de ladite convention par des personnes ayant qualité de l’engager, alors qu’il résultait de ses propres constatations que depuis le 7 décembre 1993 au moins, les parties se trouvaient en période de « renégociation », et que la SNC Azur boissons avait proposé le 1er janvier 1994 un « contre-projet » de convention qui finalement avait été rejeté, ce qui impliquait que les actes d’exécution passés entre les parties du 1er janvier 1994 au 10 février 1994 ne pouvaient manifester une intention non équivoque de la SNC La Concorde de renoncer à se prévaloir de son absence de consentement à la convention du 15 septembre 1993 et de s’engager définitivement dans les liens de cette convention, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt relève que si les signataires de la convention n’avaient pas qualité pour engager la société La Concorde, cet acte entrait en vigueur au 1er janvier 1994 et qu’à cette date, les deux nouveaux associés ne pouvaient méconnaître qu’ils avaient signé la convention le 15 septembre 1993 ; qu’il relève qu’ils l’ont exécutée volontairement jusqu’au 10 février 1994, recevant les livraisons et acceptant les factures ainsi que le versement de la somme de 450 000 francs ; qu’il retient que cette exécution volontaire de la convention à l’époque où elle pouvait être ratifiée ou confirmée vaut reconnaissance, en tous leurs éléments, des obligations nées du contrat ;
qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Concorde aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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