Cassation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 févr. 2026, n° 25-81.240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538511 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00204 |
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Texte intégral
N° W 25-81.240 F-D
N° 00204
ECF
11 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2026
M. [I] [N] et Mme [B] [C], épouse [S], ainsi que Mme [A] [Y] et M. [O] [Y], venant aux droits de [G] [L], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2024, qui, pour abus de faiblesse, a condamné Mme [W] [D] à trois ans d’emprisonnement avec sursis et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [I] [N], Mme [B] [C], épouse [S], ainsi que Mme [A] [Y] et M. [O] [Y], venant aux droits de [G] [L], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. [P] [U], Mmes [W] [D], épouse [U], et [X] [Z] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, d’abus de faiblesse au préjudice de [H] [V] et recel.
3. Par jugement du 19 mai 2023, le tribunal correctionnel a constaté l’extinction de l’action publique à l’égard de [P] [U], décédé, a relaxé Mmes [D] et [Z], et a débouté M. [I] [N] Mme [B] [C], épouse [S], et [G] [L], parties civiles, de leurs demandes.
4. Les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a limité à la somme de 212 341,51 euros la réparation du préjudice matériel de M. [N] et Mme [S], parties civiles, en leur qualité d’héritiers venant à la succession de [H] [V], alors :
« 1°/ que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; si les juges du fond sont souverains pour apprécier l’existence et l’étendue du préjudice, ils doivent réparer intégralement, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice dont ils reconnaissent le principe ; en l’espèce, les parties civiles sollicitaient une somme de 350.430,67 € en réparation de leur préjudice matériel, résultant de l’abus de faiblesse poursuivi en faisant valoir qu’entre le mois de mars (2008) et le 30 juillet (2014), les consorts [U] ont détourné : – du compte personnel de M. [H] [V] : une somme de 280.526,21 € au titre des chèques, retraits et paiement des factures de travaux pour l’aménagement de la propriété sise [Adresse 1] ; – du compte personnel de [V] : une somme de 10.005,75 € au titre des paiements réalisés par carte bancaire ; – du compte professionnel Rapid Services : une somme de 63.898,71 €, et ils produisaient aux débats les tableaux de recoupement des différents débits opérés sur ces comptes ; en déclarant Mme [U] coupable des abus de faiblesse poursuivis, tout en la condamnant sur l’action civile, à payer aux parties civiles la seule somme de 212.341,51 €, en réparation de leur préjudice matériel, soit 113.593,17 € au titre des sommes détournées sur les comptes personnel et professionnel de M. [V] en lien avec les chèques et retraits bancaires opérés au bénéfice de [W] [U], et 98.748,34 € au titre des sommes détournées sur les comptes de M. [V] représentant les travaux réalisés au [Adresse 2] sur la propriété des consorts [U], postérieurement à 2009, sans s’expliquer sur les motifs de la limitation de la réparation aux sommes dont s’agit, alors même que les montants réclamés par les parties civiles n’étaient pas contestés par Mme [U], la cour d’appel a méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, et a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l’article 1240 du code civil et l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour limiter à 251 241,51 euros le préjudice matériel de M. [N] et de Mme [C], résultant de l’abus de faiblesse poursuivi, quand ces parties civiles invoquaient, dans leurs conclusions, un préjudice total de 350 430,67 euros, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte des pièces de procédure et des relevés de comptes que le préjudice indemnisable s’élève à 212 341,51 euros comprenant, à hauteur de 113 593,17 euros, le montant des sommes détournées au titre des chèques et retraits sur les comptes personnel et professionnel de la victime et celle de 98 748,34 euros représentant le montant de factures de travaux, sur la propriété des époux [U].
9. En se déterminant ainsi sans mieux s’expliquer sur ce calcul qui, au surplus, ne reprend pas les mêmes intitulés de postes de préjudices que ceux invoqués par les parties civiles ni expliquer en quoi les demandes de celles-ci étaient, pour partie, infondées, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
10. D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté Mmes [C], épouse [S], et [L], épouse [Y], aux droits de laquelle se trouvent Mme [A] et M. [O] [Y], de leurs demandes d’indemnisation au titre de la préparation de leur préjudice moral, alors :
« 2°/ qu’en outre, la cour d’appel s’est contredite en déboutant [B] [C], épouse [S] et les consorts [Y] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral tout en renvoyant l’affaire sur intérêts civils concernant les demandes d’indemnisation des consorts [Y] venant aux droits de Mme [L], épouse [Y] ; l’arrêt a donc été rendu en violation de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
12. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. En déboutant M. et Mme [Y] de leurs demandes d’indemnisation du préjudice moral, tout en renvoyant l’affaire sur toutes leurs demandes d’indemnisation, la cour d’appel s’est contredite.
14. D’où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la confiscation à titre de peine complémentaire des sommes saisies sur les contrats d’assurance-vie souscrits par [H] [V] sur le fondement de l’article 131-21, alinéa 3, du code pénal, sans mettre les parties civiles en mesure de présenter leurs observations, alors :
« 2°/ qu’il résulte des conclusions de M. [N] et des propres constatations de l’arrêt qu’il est actuellement légataire universel de M. [V] à hauteur du tiers de la succession, et qu’il est bénéficiaire du tiers des sommes figurant sur les contrats d’assurance-vie souscrits par le de cujus ; la cour d’appel qui constate que les consorts [U] n’étaient inscrits qu’à hauteur des 2/3 en qualité de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie aux côtés de [I] [N], ne pouvait sans s’expliquer sur ce point et sans avoir mis M. [N] en mesure de faire valoir ses observations, prononcer la confiscation de la totalité des sommes figurant sur ces contrats d’assurance-vie sur le fondement des articles 131-1 al. 3 et suivants du code pénal comme étant le produit direct de l’infraction, ce qu’elles n’étaient manifestement pas au regard des propres constatations de l’arrêt ; en statuant de la sorte, la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé les textes susvisés, outre l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
16. Il résulte de l’alinéa 3 du premier de ces textes que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse. La confiscation porte, notamment, sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
17. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
18. Pour prononcer la confiscation des créances détenues par [P] [U], Mme [D] et M. [N], figurant sur trois contrats d’assurance-vie, souscrits par [H] [V] à leur bénéfice, l’arrêt attaqué retient qu’il s’agit du produit de l’infraction.
19. En prononçant ainsi, alors qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que la créance de M. [N] ne peut constituer le produit de l’infraction, la cour d’appel s’est contredite.
20. D’où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
21. La cassation ne concernera que les dispositions pénales de l’arrêt relatives à la confiscation des créances détenues par M. [N] au titre des contrats d’assurance-vie dont il est le bénéficiaire, ainsi que toutes ses dispositions civiles.
22. Les autres dispositions pénales seront maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bastia, en date du 4 décembre 2024, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la confiscation des créances détenues par M. [I] [N] au titre des contrats d’assurance-vie dont il est le bénéficiaire, et en toutes ses dispositions civiles, toutes autres dispositions pénales étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-six.
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