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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-50.025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-50.025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 7 mai 2024, N° 23/00343 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823176 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100426 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Déchéance
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 426 F-D
Pourvoi n° W 24-50.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
Le procureur général près de la cour d’appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-50.025 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l’opposant:
1°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 3], père du mineur,
2°/ à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 4], mère du mineur,
3°/ au Conseil départemental de l’Ain, domaine enfance adoption, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à [L] [H], mineur,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, et l’avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi, examinée d’office
1. Conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu’il est fait application de l’article 978 du code de procédure civile.
2. Selon ce dernier texte, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n’ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. La procureure générale près la cour d’appel de Lyon s’est pourvue en cassation le 17 juillet 2024 contre une décision rendue le 7 mai 2024 par cette même cour dans une instance en assistance éducative l’opposant à [L] [H], mineur, Mme [G] et M. [H], ses parents ainsi qu’au Conseil départemental de l’Ain, à qui l’enfant a été confié.
4. La procureure générale n’a pas justifié de la signification du mémoire ampliatif à [L] [H], à M. [H] et au Conseil départemental de l’Ain.
5. En raison de l’indivisibilité de l’objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l’égard de toutes les parties.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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