Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 mars 1998, 95-22.014, Publié au bulletin
CA Saint-Denis de la Réunion 6 octobre 1995
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CASS
Rejet 18 mars 1998

Arguments

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  • Rejeté
    Prévisibilité de l'événement cyclonique

    La cour a estimé que la procédure d'alerte graduée était adéquate et que la société n'avait pas démontré qu'il lui était impossible de démonter partiellement la grue pour éviter la chute, ce qui montre qu'elle n'a pas pris toutes les précautions nécessaires.

Résumé par Doctrine IA

La Société bourbonnaise de travaux publics a assigné la SHLMR en remboursement des réparations suite à l'écroulement d'une grue causé par le cyclone Firinga. Dans un premier moyen, elle soutient que la cour d'appel a omis de vérifier la prévisibilité de l'événement selon l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que la société n'a pas démontré qu'elle n'aurait pas pu démonter la grue durant l'alerte cyclonique. La cour d'appel a donc légitimement conclu que le cyclone ne constituait pas une force majeure exonératoire. Le pourvoi est donc rejeté.

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1La SNCF et la RATP peuvent désormais invoquer la force majeure du fait d'un tiers pour s'exonérer de leur responsabilité extracontractuelleAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 mars 1998, n° 95-22.014, Bull. 1998 II N° 97 p. 58
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-22014
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 II N° 97 p. 58
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 octobre 1995
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 2, 05/01/1994, Bulletin 1994, II, n° 13, p. 7 (rejet)
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038823
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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