Infirmation 23 avril 2024
Cassation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 24-18.067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.067 24-18.067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 23 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641852 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200146 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 146 F-D
Pourvoi n° J 24-18.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-18.067 contre les arrêts rendus le 27 juin 2023 et le 23 avril 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), dont le siège est tour [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 27 juin 2023.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 23 avril 2024), après avoir indemnisé les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] (l’employeur).
3. La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire (la caisse) a exercé un recours subrogatoire à l’encontre de l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt de la débouter de son action récursoire contre l’employeur, alors « que le refus de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle, tenant à l’absence de caractère professionnel de cette maladie, résultant d’une décision de justice passée en force de chose jugée ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse d’un recours subrogatoire contre l’employeur au titre de la faute inexcusable ; qu’en déduisant de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 12 octobre 2021, refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie d’un de ses salariés dans les rapports entre la caisse et l’employeur, faute pour la caisse de justifier de la réunion des conditions du tableau n° 30 D des maladies professionnelles que cette dernière devait être déboutée de son action récursoire contre l’employeur alors même qu’elle avait dès l’origine reconnu le caractère professionnel de la maladie, la cour d’appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, applicable au litige :
5. Il résulte de ces textes que la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés au deuxième.
6. L’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur.
7. Pour débouter la caisse de son action récursoire contre l’employeur, l’arrêt retient que, par une décision de justice rendue dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié n’a pas été reconnu, faute pour la caisse de justifier des conditions du tableau n° 30 D tenant au délai de prise en charge suivant la fin de l’exposition au risque.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. D’une part, l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 5 que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le montant des indemnités et majorations de rente versées par elle aux ayants droit de la victime.
12. D’autre part, la cassation du chef du dispositif relatif à l’action récursoire de la caisse n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
Mise hors de cause
13. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le FIVA qui n’est pas intéressé par le présent litige.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire ne pourra pas récupérer auprès de la société [1] le montant des indemnités et majorations de rente, l’arrêt rendu le 23 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
MET hors de cause le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire pourra récupérer auprès de la société [1] le montant des indemnités et majorations de rente versées aux ayants droit de la victime ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et la société [1] et condamne cette dernière à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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