Confirmation 19 septembre 2024
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-21.505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.505 24-21.505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 19 septembre 2024, N° 22/00715 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310113 |
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Sur les parties
| Parties : | société Fiat |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10113 F
Pourvoi n° W 24-21.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
1°/ M. [Y] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Fiat, société civile d’exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 24-21.505 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [A] [S], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V] et de la société Fiat, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S], après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] et la société Fiat aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et la société Fiat et les condamne in solidum à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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