Infirmation 3 mai 2024
Cassation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 mai 2026, n° 24-17.112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.112 24-17.112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 3 mai 2024, N° 23/04336 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00422 |
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Sur les parties
| Parties : | société Scentair Technologies LLC |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mai 2026
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 422 F-D
Pourvoi n° W 24-17.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2026
La société Scentair Technologies LLC, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), ayant un établissement en France situé [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-17.112 contre l’arrêt rendu le 3 mai 2024 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à M. [A] [F] [C], domicilié [Adresse 3] (Espagne), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Scentair Technologies LLC, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [F] [C], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 3 mai 2024), la société Scentair Technologies LLC, dont le siège est situé en Caroline du Nord aux Etats-Unis, a conclu à compter de 2012 plusieurs contrats de prestation de services avec la société espagnole Akor Export SL du 1er février au 31 décembre 2012, avec la société espagnole East Solutions SL du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017, et avec la société chypriote Defendall Holding du 1er juillet 2017 au 15 août 2020.
2. Par lettre du 15 juillet 2020, la société Scentair Technologies LLC a mis fin au contrat de prestation de services conclu avec la société Defendall Holding.
3. M. [F] [C], de nationalité espagnole et domicilié en Espagne, signataire de l’ensemble des contrats commerciaux conclus avec la société Scentair Technologies LLC, soutenant qu’il avait été engagé par cette société afin d’assurer la promotion commerciale de ses produits dans la zone couvrant l’Europe, le Moyen-Orient et l‘Afrique, a saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification en contrat de travail le liant à cette société les contrats de prestation de services litigieux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La société Scentair Technologies LLC fait grief à l’arrêt de dire que le conseil de prud’hommes de Toulouse était compétent pour statuer sur la demande en requalification en contrat de travail des contrats commerciaux postérieurement à l’immatriculation d’un établissement secondaire en France le 17 juin 2013 et d’ordonner le renvoi de l’affaire au conseil de prud’hommes de Toulouse, alors « que l’article 20 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose : « Lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l’employeur est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre » ; que ce texte n’est applicable qu’aux contestations relatives à l’exploitation de la succursale, de l’agence ou de l’établissement situé dans un État membre ; qu’en se bornant, pour retenir la compétence du conseil de prud’hommes de Toulouse pour statuer, sur la période postérieure au 1[7] juin 2013, sur la demande de requalification en contrat de travail des contrats commerciaux conclus entre la société Scentair Technologies LLC, ayant son siège aux États-Unis, et des sociétés ayant leur siège en Espagne ou à Chypre, à énoncer qu’à compter du 17 juin 2013, la société Scentair Technologies LLC disposait d’un établissement secondaire situé à [Localité 1] inscrit au registre du commerce et des sociétés à Toulouse et qu’il en résultait qu’elle était réputée avoir un domicile en France en application de l’article 20-2 du règlement n° 1215/2012, sans aucunement constater et encore moins caractériser que la contestation relative à la qualification des relations contractuelles entre M. [F] [C] et la société Scentair Technologies LLC était relative à l’exploitation de l’établissement de [Localité 1], ce que le demandeur n’alléguait même pas, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale :
5. Selon ce texte, lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail, l’employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre et peut être attrait devant les juridictions de cet État.
6. L’arrêt relève que M. [F] [C], qui est signataire de l’ensemble des contrats commerciaux conclus avec la société Scentair Technologies LLC, se prévaut des dispositions du règlement européen du 12 décembre 2012 applicable aux contrats de travail, en invoquant une relation de travail salariée avec cette société par requalification de la relation contractuelle commerciale résultant de ces trois contrats de prestations, qu’il établit sur la base des données fournies par le site « infogreffe » que la société dispose d’un établissement secondaire situé [Adresse 4] à [Localité 1], inscrit depuis le 17 juin 2013 au registre du commerce et des sociétés (RCS) à [Localité 2]. L’arrêt en déduit qu’il en résulte qu’à compter du 17 juin 2013 la société Scentair Technologies LLC, qui disposait d’un établissement secondaire immatriculé au RCS de Toulouse, était réputée avoir un domicile en France en application de l’article 20, paragraphe 2, du règlement européen.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l’action prud’homale engagée par l’intéressé portait sur des contestations relatives à l’exploitation de l’établissement secondaire, situé à [Localité 1] en France, de la société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne M. [F] [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le douze mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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