Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-18.835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384007 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00497 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société c/ société Interfimo |
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 497 F-D
Pourvoi n° U 24-18.835
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
La société [5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 24-18.835 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Interfimo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Dijon, domicilié en son parquet général [Adresse 4],
3°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, domicilé en son parquet général 13 boulevard Clémenceau, 21000 Dijon,
4°/ à la société MJ & associés, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [O] [K], prise en qualité de liquidateur,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société [5], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Interfimo, et l’avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 31 juillet 2018, la société Crédit Lyonnais a consenti à la société [5], constituée 2017 pour la construction d’une maison de santé, un prêt destiné à financer cette construction, garanti par le cautionnement solidaire de la société Interfimo (la caution).
2. La caution ayant payé des mensualités du prêt non honorées par le débiteur à compter de septembre 2022, elle l’a assigné le 14 juin 2023 en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Le débiteur fait grief à l’arrêt de fixer la date de cessation des paiements au 31 décembre 2022, alors « que la cessation des paiements, définie comme l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges ; qu’en l’espèce, pour fixer la date de cessation des paiements au 31 décembre 2022, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que « la date de cessation des paiements sera fixée le 31 décembre 2022, maximum du report autorisé par la loi, en considération de l’impossibilité dans laquelle se trouvait le débiteur de faire face aux échéances du prêt dès le mois de septembre 2022 » ; qu’en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser l’état de cessation des paiements en l’absence de toute analyse, même sommaire, de l’actif disponible et du passif exigible à la date du 31 décembre 2022 qu’elle retenait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 631-1, L 631-8, L 640-1 et L 641-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
3. L’arrêt relève que le débiteur n’a payé aucune des échéances depuis le mois de septembre 2022 et que l’arriéré au 31 janvier 2024 s’élevait à la somme de 636 490,20 euros, représentant 17 mensualités de 37 440,63 euros chacune. Il ajoute que le débiteur ne dispose d’aucun actif disponible, qu’une saisie-attribution a révélé que son compte présentait un solde négatif de 100 000 euros et que les immeubles en cours de construction, dont le chantier est à l’arrêt, ne peuvent constituer un actif disponible. Il en déduit que l’état de cessation des paiements est établi et qu’il y a lieu d’en fixer la date au 31 décembre 2022, maximum du report autorisé par la loi, en considération de l’incapacité du débiteur de faire face aux échéances du prêt dès le mois de septembre 2022.
4. Ayant ainsi fait ressortir qu’à la date qu’elle retenait, le débiteur ne disposait d’aucun actif disponible et qu’il était dans l’incapacité de faire face à son passif constitué des mensualités impayées, la cour d’appel, qui ne s’est pas bornée à affirmer que le débiteur était en cessation des paiements au 31 décembre 2022, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maison de santé des spécialistes du Piémont et la condamne à payer à la société Interfimo la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire rapporteure, empéchée, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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