Confirmation 12 janvier 2024
Désistement 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-12.551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.551 24-12.551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384091 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00003 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Mylan Ireland Limited, société Viatris santé c/ société MSD France, pôle 5, société Merck Sharp |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Désistement
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 3 F-D
Pourvoi n° P 24-12.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JANVIER 2026
1°/ la société Viatris santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Mylan Ireland Limited, société de droit irlandais, Private Company Limited by shares, dont le siège est [Adresse 4] (Irlande),
ont formé le pourvoi n° P 24-12.551 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Merck Sharp & Dohme LLC, société immatriculée et régie selon les lois de l’Etat du New Jersey (Etats-Unis d’Amérique), dont le siège est [Adresse 3], (Etats-Unis),
2°/ à la société MSD France, société d’actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Viatris santé et Mylan Ireland Limited, de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés Merck Sharp & Dohme LLC et MSD France, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 1026 du code de procédure civile :
Le 7 mars 2024, les sociétés Viatris santé et Mylan Ireland Limited se sont pourvues en cassation d’un arrêt rendu le 12 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris à leur préjudice et au profit des sociétés Merck Sharp & Dohme LLC et MSD France ;
Le 12 septembre 2025, elles ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi.
Ce désistement étant intervenu postérieurement au 27 août 2025, date du dépôt du rapport, il convient d’en donner acte.
Dès lors que, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, les société Merck Sharp & Dohme LLC et MSD France ont présenté une demande de condamnation des sociétés Viatris santé et Mylan Ireland Limited au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’accueillir cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux sociétés Viatris santé et Mylan Ireland Limited de leur désistement ;
Condamne la société Viatris santé et la société Mylan Ireland Limited aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Viatris santé et Mylan Ireland Limited et les condamne à payer aux sociétés Merck Sharp & Dohme LLC et MSD France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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