Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2026, n° 25-84.151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859659 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00444 |
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Texte intégral
N° K 25-84.151 F-D
N° 00444
LR
1ER AVRIL 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2026
MM. [C] [I] et [H] [B] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2025, qui, pour violences et dégradations, aggravées, les a condamnés chacun à deux ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, 500 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de MM. [C] [I] et [H] [B], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal correctionnel a déclaré MM. [C] [I] et [H] [B] coupables, le premier de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, dégradations, en réunion, et violation de domicile, le second des deux premiers délits précités, les a condamnés à deux ans d’emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur l’action civile.
3. Les prévenus ont relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré MM. [I] et [B] coupables de dégradation du bien d’autrui et de violences volontaires, alors « que la chambre des appels correctionnels est composée d’un président de chambre et de deux conseillers ; que l’arrêt, qui mentionne que la cour était composée lors des débats et du délibéré du président de chambre et d’un seul conseiller, a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée ; qu’il est nul, par application des articles 510 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la cour
5. En application de l’article 510 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée, soit d’un président de chambre et de deux conseillers, soit, dans les conditions qu’il énonce, par un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs du président.
6. Au cas d’espèce, les mentions des notes d’audience, régulièrement visées et signées, selon lesquelles, outre le président, Mmes Emmanuelle Fredon et Valérie Alleguede, conseillères, ont participé aux débats et au délibéré, complètent, sans les contredire, celles de l’arrêt attaqué qui ne font état que de la présence du président et de Mme Fredon, ce qui résulte d’une erreur matérielle.
7. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné MM. [I] et [B] à une peine d’emprisonnement d’une durée de vingt-quatre mois, dont dix-huit avec sursis, à une amende de 500 euros, et dit n’y avoir lieu à aménagement ab initio de la partie ferme de la peine d’emprisonnement alors :
« 1°/ que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu’en ne s’expliquant ni sur le caractère indispensable de la peine d’emprisonnement ferme qu’elle a décidé d’infliger à M. [I] et à M. [B], ni sur le caractère inadéquat des autres sanctions, la cour d’appel a méconnu les articles 132-1 et 132-19 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
9. Il résulte du premier de ces textes, qui renvoie au second, que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement ferme doit motiver ce choix en faisant apparaître qu’il a tenu compte des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d’établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
10. Pour condamner les prévenus à des peines d’emprisonnement, l’arrêt attaqué retient que les faits sont graves en ce qu’il s’agit notamment de violences commises par deux individus sur une personne seule.
11. Les juges relèvent la mauvaise foi des prévenus, l’absence de sentiment de culpabilité et un manque d’empathie à l’égard des victimes, dont ils déduisent une dangerosité criminologique confortée par l’examen des casiers judiciaires.
12. Ils en concluent qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de chaque prévenu une peine mixte de vingt-quatre mois d’emprisonnement dont dix-huit assortis d’un sursis probatoire.
13. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés.
14. En effet, les juges ne pouvaient prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis sans expliquer en quoi ces peines étaient indispensables et si toute autre sanction était manifestement inadéquate.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bourges, en date du 20 mars 2025, mais en ses seules dispositions ayant trait aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
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