Infirmation partielle 24 mai 2023
Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-20.543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 24 mai 2023, N° 22/01137 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10311 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Parquets Lemoine c/ société Enedis, société Electricité de France |
Texte intégral
COMM.
LC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10311 F
Pourvoi n° E 23-20.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025
La société Parquets Lemoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-20.543 contre l’arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d’appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Parquets Lemoine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parquets Lemoine aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Parquets Lemoine et la condamne à payer aux sociétés Electricité de France et Enedis la somme de 1 500 euros chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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