Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-21.275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.275 24-21.275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 25 octobre 2024, N° 24/00009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10062 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10062 F
Pourvoi n° W 24-21.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
Mme [A] [J], domiciliée [Adresse 9], a formé le pourvoi n° W 24-21.275 contre le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat Union locale CGT de [Localité 14] et sa région, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au syndicat CGT GXO logistics, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 13],
5°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 7],
6°/ à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 12],
7°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2],
8°/ à Mme [C] [U] [V], domiciliée [Adresse 10],
9°/ à Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 8],
10°/ à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 4],
11°/ à Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 11],
12°/ à la société GXO logistics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Union locale CGT de Corbeil et sa région, du syndicat CGT GXO logistics et de Mme [F], après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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