Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 23-14.737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.737 23-14.737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 16 février 2023, N° 22/05077 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110061 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10061 F
Pourvoi n° U 23-14.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-14.737 contre l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre (tutelles)), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [O] [S] veuve [N], domiciliée Ehpad [7], [Localité 1],
2°/ à Mme [B] [U], domiciliée Ehpad de [Localité 5], [Adresse 8], prise en qualité de tutrice à la personne et aux biens de Mme [O] [S] veuve [N],
3°/ à Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs spéciale de Mme [O] [S] veuve [N],
4°/ à l’Association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) de l’Ain, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de tutrice à la personne et aux biens de Mme [O] [S] veuve [N],
5°/ au procureur général près la cour d’appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [R] [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L], prise en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs spéciale de Mme [O] [S] veuve [N], après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] [N] et la condamne à payer à Mme [L], prise en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs spéciale de Mme [S] veuve [N], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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