Confirmation 3 avril 2024
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 24-18.051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.051 24-18.051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 avril 2024, N° 22/09484 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110381 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 3 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10381 F
Pourvoi n° S 24-18.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026
Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-18.051 contre l’arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [U] [J], épouse [C], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [T] [X], veuve [J], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 5],
les trois dernières en leur qualité d’héritières d'[W] [J], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé le 24 mai 2024,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H] [J], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [U] [J] et de Mmes [T], [L] et [D] [J], venant toutes trois aux droits d'[W] [J], après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] [J] et la condamne à payer à Mme [U] [J] et à Mmes [T], [L] et [D] [J], venant toutes trois aux droits d'[W] [J], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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