Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 janv. 2026, n° 25-82.648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452085 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00102 |
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Texte intégral
N° B 25-82.648 F-D
N° 00102
ECF
28 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2026
M. [W] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2025, qui, pour agression sexuelle et agression sexuelle aggravée, l’a condamné à trois ans et six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [W] [Y], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [W] [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention susvisée.
3. Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [Y] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement ayant « renvoyé sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne [Y] [W], [Y] [C] et [H] [T] », sans aucune précision de date, ni de juridiction, alors « que le cours de la justice ne peut être interrompu ; les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un renvoi sur l’action civile après avoir déclaré le prévenu responsable du préjudice subi par les parties civiles et ordonné une expertise, sans fixer la date de l’audience à laquelle il sera statué sur les intérêts civils ; en confirmant le jugement ayant renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience dont la date n’est pas précisée, la Cour d’appel a violé les articles 4 du code civil, 464 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
7. Le prévenu n’est pas recevable à critiquer, pour la première fois devant la Cour de cassation, une irrégularité du jugement prononcé en première instance.
8. D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé, à titre de peine complémentaire, la confiscation des scellés, sur le fondement de l’article 131-21 du code pénal, alors « qu’il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la peine, et le cas échéant de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu, hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l’objet ou le produit de l’infraction ; en prononçant la confiscation des scellés sans aucun motif, alors même que le tribunal n’avait lui-même absolument pas justifié cette peine, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 132-1, 131-21 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
10. Il résulte du premier de ces textes qu’hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l’objet de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine.
11. Il incombe, en conséquence, au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu.
12. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. En l’espèce, l’arrêt attaqué se borne à confirmer, sans autre indication ni désignation des biens concernés, la confiscation des scellés.
14. En prononçant ainsi, par des motifs qui ne précisent pas la nature et l’origine des biens confisqués, ni le fondement de la mesure et, par conséquent, ne permettent pas d’apprécier l’étendue de l’exigence de motivation des juges du fond, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation sera limitée à la peine de confiscation. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Pau, en date du 13 février 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.
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