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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 déc. 2023, n° 22-21.080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.080 22-22.338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 mai 2022, N° 19/09329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048768998 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO02222 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2023
Rectification d’erreur matérielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2222 F-D
Pourvois n°
T 22-21.080
K 22-22.338 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n° 2082 F-D rendu le 22 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
I/ Sur le pourvoi n° T22-21.080 :
1°/ la société Lafarge, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Lafarge ciments Mayotte, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ la société LafargeHolcim Guinée, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Guinée),
à M. [R] [G], domicilié chez M. [U] [G], [Adresse 2], défendeur à la cassation.
II/ Sur le pourvoi n° K 22-22.338 :
M. [R] [G]
à la société Lafarge, société anonyme, défendeur à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
La SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Lafarge, Lafarge ciments Mayotte et LafargeHocim Guinée, et la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [G], avocats à la Cour de cassation, ont été avisés.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, après débats en l’audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties.
1. C’est à la suite d’une erreur matérielle que l’arrêt n° 2082 F-D rendu le 22 novembre 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation a mentionné en en-tête de l’arrêt sur la première page « rejet » alors qu’il aurait fallu mentionner « rejet du pourvoi n° K 22-22.338 et cassation partielle du pourvoi n° T 22-21.080 ».
2. Il y a donc lieu de la réparer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le sens des décisions figurant en première page de l’arrêt n° 2082 F-D rendu le 22 novembre 2023 ;
Page 1, ligne 4, dit qu’en lieu et place de : « REJET » il y a lieu de lire : « REJET du pourvoi n° K 22-22.338 ET CASSATION PARTIELLE du pourvoi T 22-21.080 » ;
LAISSE les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
DIT que le délai de l’article 1034 du code de procédure civile ne court qu’à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
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