Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-14.048, Inédit
CA Montpellier 27 octobre 2021
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CASS
Cassation 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 1331-1 du code du travail

    La cour a estimé que le courrier ne constituait qu'un rappel des obligations contractuelles et non une sanction disciplinaire.

  • Rejeté
    Non-examen des éléments de preuve du harcèlement moral

    La cour a jugé que les plaintes de la salariée étaient infondées et que les rapports d'enquête avaient conclu à l'absence de harcèlement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 24-14.048
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14.048
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 27 octobre 2021, N° 18/00081
Textes appliqués :
Articles L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 du même code, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Article L. 1331-1 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052384014
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00895
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Sur les parties

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