Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 25-60.170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.170 25-60.170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200563 |
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 563 F-D
Recours n° U 25-60.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
Mme [K] [C] [B] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° U 25-60.170 en annulation d’une décision rendue le 17 novembre 2025 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Nîmes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [C] [B] [Z] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Nîmes dans les spécialités interprétariat et traduction en langue turque.
2. Par une décision du 17 novembre 2025, contre laquelle Mme [C] [B] [Z] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au titre de la traduction en langue turque au motif que la candidate ne justifie pas d’une formation et d’une expérience suffisante dans la spécialité.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [C] [B] [Z] fait valoir que le décret du 23 décembre 2004 ne fait pas de la formation ou de l’expérience préalable une condition indispensable à l’inscription d’un candidat sur les listes. Elle précise qu’elle dispose d’une expérience professionnelle avérée et d’un niveau académique attestant de sa compétence linguistique. Elle ajoute qu’il est incohérent d’avoir accueilli sa demande en interprétariat et de l’avoir refusée en traduction alors que la première discipline est plus difficile que la seconde.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, qui a, à bon droit, vérifié si la requérante remplissait les deux exigences de formation et d’expérience professionnelle posées par les articles 2, 4°, 2, 5°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, a décidé, s’agissant de la spécialité traduction en langue turque, de ne pas inscrire Mme [C] [B] [Z] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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