Cassation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-86.265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00696 |
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Texte intégral
N° G 25-86.265 F-D
N° 00696
ECF
27 MAI 2026
CASSATION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 472 de la cour d’appel d’Amiens, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2025, qui, pour contraventions au code de la route, l’a condamnée à treize amendes de 350 euros chacune.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La société [1] a été poursuivie pour treize infractions de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur de véhicules dont elle était détentrice.
3. Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal de police a déclaré ladite société coupable et l’a condamnée à treize amendes de 675 euros chacune.
4. Le représentant légal de la société a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société [1] coupable des faits de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur par le représentant légal de la personne morale détenant le véhicule au titre de treize infractions et l’a condamnée à treize peines contraventionnelles de 350 euros chacune, alors « que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier devant la juridiction correctionnelle ; qu’au cas d’espèce, il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que Me Bibard, avocat de la société prévenue, a été entendu en sa plaidoirie, puis que le ministère public a été entendu en ses observations, puis que l’affaire a été mise en délibéré ; qu’il en résulte que l’avocat de la prévenue n’a pas eu la parole en dernier et l’arrêt devra être censuré pour violation des articles 460, 512 et 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit de ces textes que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier.
7. L’arrêt attaqué énonce qu’il a été donné lecture du rapport, que l’avocat du prévenu a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, que le ministère public a présenté ses observations puis que l’affaire a été mise en délibéré.
8. Ni cet arrêt ni les notes d’audience, qui sont signées par le greffier mais pas visées par le président et sont dès lors dépourvues de force probante, ne permettent de s’assurer que l’avocat qui représentait la prévenue à l’audience a eu la parole en dernier.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Amiens, en date du 6 juin 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
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