Confirmation 15 février 2024
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-13.963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.963 24-13.963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 15 février 2024, N° 21/01966 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833356 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201123 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1123 F-D
Pourvoi n° Y 24-13.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-13.963 contre l’arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 15 février 2024), M. [X], salarié de la société [3] (l’employeur), a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 12 janvier 2018.
2. L’employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de l’employeur, alors « qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident ; que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle ; qu’en prononçant l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du salarié au prétexte que le dossier détenu par la caisse et mis à disposition de l’employeur ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation qu’elle détenait, quand aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 441-13, R. 441-14 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige :
4. Pour l’application des deux premiers, il est jugé qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident et que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2° Civ, 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413, publié et 2° Civ, 16 mai 2014, pourvoi n° 22-15.499, publié).
5. Il en résulte que, pour les mêmes motifs, les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, n’ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale à l’attention du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, consultable par l’employeur préalablement à la transmission du dossier à ce comité.
6. Pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’arrêt constate que le dossier constitué par la caisse et mis à disposition de l’employeur lors de la consultation avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne contenait pas le certificat médical de prolongation détenue par la caisse. Il en déduit qu’en refusant de permettre de consulter le dossier complet comprenant l’ensemble des certificats médicaux, la caisse n’a pas respecté l’obligation de communication des certificats médicaux qui lui incombe.
7. En statuant ainsi, alors qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que le certificat médical de prolongation n’avait pas été mis à la disposition de l’employeur avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il déclare recevable le recours de la société [3], l’arrêt rendu le 15 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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