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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mai 2026, n° 24-19.863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.863 24-19.863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 juin 2024, N° 20/08091 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10405 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Perrin B c/ association Congés intempéries BTP - caisse de l' Ile-de-France, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10405 F
Pourvoi n° M 24-19.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
La société Perrin B, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-19.863 contre l’arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ à l’association Congés intempéries BTP – caisse de l’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Perrin B, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [S], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l’association Congés intempéries BTP – caisse de l’Ile-de-France, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Perrin B aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Perrin B à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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