Confirmation 29 août 2024
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mai 2026, n° 25-14.099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.099 25-14.099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 29 août 2024, N° 24/00695 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00460 |
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Sur les parties
| Parties : | association Larnay sagesse |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 460 F-D
Pourvoi n° S 25-14.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-14.099 contre l’arrêt rendu le 29 août 2024 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’association Larnay sagesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de Me Balat, avocat de Mme [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association Larnay sagesse, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 29 août 2024), rendu en matière de référé, Mme [R] a été engagée en qualité d’aide médico-psychologique par l’association Larnay Sagessen à compter du 19 février 2019, d’abord à temps partiel puis à temps plein depuis la prise d’effet de l’avenant du 18 novembre 2019.
2. A compter de mars 2022, l’employeur a engagé avec les partenaires sociaux et les salariés des discussions en vue de mettre en place l’annualisation du temps de travail au 1er avril 2024.
3. En 2023, la salariée, bénéficiant du statut d’aidante familiale en raison de la situation de handicap de son fils, a sollicité le maintien de ses horaires à compter du 1er avril 2024 afin d’être présente chez elle le matin et le soir pour s’occuper de son fils.
4. En octobre 2023, l’employeur a informé la salariée de l’impossibilité d’adapter ses horaires de travail au-delà du 1er avril 2024 en raison du coût disproportionné engendré et lui a proposé de travailler à mi-temps afin de prendre en compte ses contraintes horaires.
5. Le 15 janvier 2024, la salariée a saisi la formation de référé afin de faire enjoindre à son employeur de maintenir, sous astreinte, ses horaires de travail de jour de 8 heures 15 à 12 heures 30 et de 13 heures à 17 heures en raison de son statut d’aidante familiale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de maintien de ses horaires de travail sous astreinte, alors :
« 1°/ que la modification du contrat de travail imposée au salarié sans son accord constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser ; que le passage d’un horaire de travail à temps plein à un horaire de travail à temps partiel à 50 % constitue, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; qu’après avoir rappelé que, par avenant au contrat de travail du 18 novembre 2019, le temps de travail de Mme [R] avait été porté à 35 heures (temps plein), la cour d’appel a considéré que la salariée n’était pas fondée à solliciter en référé le maintien de son horaire de travail de 8 heures 15 à 12 heures 30 et de 13 heures à 17 heures et qu’elle ne pouvait s’opposer au planning prévoyant pour elle un temps de travail partiel à 50 %, en raison de ''la totale impossibilité de l’employeur de s’organiser différemment pour lui donner pleinement satisfaction compte tenu des difficultés économico-financières qu’il rencontre actuellement'' et de ''la nécessité pour l’employeur, tenu à une obligation de sécurité à l’égard de tous les salariés, de trouver un très difficile équilibre entre la préservation de la santé et des intérêts bien compris des autres salariés de la structure et les intérêts bien compris de Mme [R], aidante familiale'' ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 et R. 1455-6 du code du travail et l’article 1103 du code civil ;
2°/ que la modification des horaires de travail ne peut avoir pour effet de porter une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale et ne doit pas être incompatible avec ses obligations familiales impérieuses ; qu’en considérant que Mme [R] n’était pas fondée à solliciter en référé le maintien de son horaire de travail à temps plein et à refuser de se soumettre au planning prévoyant pour elle un temps de travail partiel à 50 %, tout en constatant que la salariée avait le statut d’aidante familiale en raison de la situation de handicap de son fils, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si la modification d’horaire décidée par l’employeur n’était pas incompatible avec les obligations familiales impérieuses de Mme [R], a privé sa décision de base légale au regard du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8, alinéa 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 1222-1, L. 1121-1, L. 3121-49, L. 5213-6 et R. 1455-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l’article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
9. Sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l’instauration d’une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l’employeur.
10. D’abord, la cour d’appel ayant relevé que l’employeur avait proposé à la salariée le passage à un horaire à temps partiel sans le lui imposer, le moyen, pris en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base.
11. Ensuite, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui, répondant aux conclusions de la salariée qui se prévalait de sa qualité d’aidante familiale de son fils handicapé, a retenu que l’horaire sollicité par celle-ci imposait des charges disproportionnées à son employeur en ce que la charge économico-financière en résultant aggraverait la situation économique de l’association déjà largement obérée, a pu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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