Cassation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 sept. 2025, n° 25-82.889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365636 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01163 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° P 25-82.889 F-D
N° 01163
ECF
23 SEPTEMBRE 2025
CASSATION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 SEPTEMBRE 2025
M. [M] [D] et la société [D] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 12 novembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 août 2023, pourvoi n° 23-83.132), a infirmé l’ordonnance de non-lieu et renvoyé la procédure au juge d’instruction aux fins de poursuite de l’information et de mise en examen de ceux-ci du chef d’homicide involontaire aggravé.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen des pourvois.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M] [D] et la société [D], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 26 octobre 2018, M. [Z] [V], employé de la société [D] (la société) a reçu du dirigeant de celle-ci, M. [M] [D], l’ordre de procéder à une soudure sur un container dans un hangar de l’entreprise.
3. Cette soudure, réalisée sans respect des normes de sécurité et par un employé non formé, a provoqué un incendie que des salariés de la société ont tenté d’éteindre.
4. L’un d’eux, [K] [L], est décédé, les pompiers n’étant pas parvenus à l’extraire du hangar en feu.
5. Le 16 avril 2019, [X] [P], l’un des pompiers, s’est suicidé. Son épouse, Mme [Y] [P], a porté plainte et s’est constituée partie civile.
6. Le juge d’instruction a renvoyé M. [D] et la société devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’homicide involontaire aggravé, destruction involontaire par un moyen dangereux et infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, et, s’agissant du décès de [X] [P], dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d’homicide involontaire.
7. Mme [P] a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 24 mars 2025
8. M. [D] ayant épuisé, par l’exercice qu’il en a fait le 21 novembre 2024, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision. Seul est recevable le pourvoi formé à cette date.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a renvoyé la procédure devant le juge d’instruction aux fins de mise en examen de M. [D] et de la société du chef d’homicide involontaire et de poursuite de l’information, alors « que lorsque la chambre de l’instruction infirme une ordonnance de non-lieu et que, n’usant pas de la faculté d’évoquer, elle renvoie le dossier au juge d’instruction afin de poursuivre l’information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner injonction quant à la conduite de cette information et, notamment, lui enjoindre de mettre le témoin assisté en examen ; que l’arrêt a, sans évoquer ni ordonner de supplément d’information, ordonné au juge d’instruction de mettre en examen M. [D] et l’EURL [D], excédant ainsi ses pouvoirs en méconnaissance des articles 204, 205, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 204, 205 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale :
10. Il résulte de ces textes que, lorsque la chambre de l’instruction infirme une ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur et que, n’usant pas de la faculté d’évoquer, elle renvoie le dossier au juge d’instruction afin de poursuivre l’information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d’injonction quant à la conduite de cette information.
11. La chambre de l’instruction a infirmé l’ordonnance de non-lieu partiel et renvoyé la procédure au juge d’instruction aux fins de poursuite de l’information et de mise en examen de M. [D] et de la société du chef d’homicide involontaire concernant le décès de [X] [P].
12. En prononçant ainsi, alors qu’elle n’avait ni évoqué ni ordonné un supplément d’information, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 24 mars 2025 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 21 novembre 2024 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 12 novembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant ·
- Déclaration judiciaire de délaissement parental ·
- Appréciation globale de la situation ·
- Empêchement des parents ·
- Autorité parentale ·
- Conditions légales ·
- Motif insuffisant ·
- Caractérisation ·
- Office du juge ·
- Appréciation ·
- Conditions ·
- Enfant ·
- Délaissement ·
- Parents ·
- Intérêt ·
- Mère ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Développement ·
- Équilibre ·
- Abandon
- Hôpitaux ·
- Salariée ·
- Vie privée ·
- Réseau social ·
- Production ·
- Atteinte ·
- Alcool ·
- Messenger ·
- Preuve ·
- Lieu de travail
- Activités autonomes et non susceptibles d'être confondues ·
- Refus de convocation par l'employeur ·
- Entrave à son fonctionnement ·
- Comité central d'entreprise ·
- Absence d'unité économique ·
- Réunion extraordinaire ·
- Comité d'entreprise ·
- Sociétés distinctes ·
- 2) travail ·
- ) travail ·
- Sociétés ·
- Comité d'établissement ·
- Métallurgie ·
- Majorité ·
- Délit d'entrave ·
- La réunion ·
- Création ·
- Établissement ·
- Civilement responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Obligation de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ·
- Manquement du salarié à ses obligations ·
- Principes généraux de prévention ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Licenciement disciplinaire ·
- Responsabilité du salarié ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Obligations du salarié ·
- Travail réglementation ·
- Applications diverses ·
- Obligation du salarié ·
- Hygiène et sécurité ·
- Faute du salarié ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Définition ·
- Casque ·
- Sécurité ·
- Refus ·
- Manquement ·
- Personne concernée ·
- Travail ·
- Fait ·
- Obligation
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Épouse ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appréciation de la faute ·
- Responsabilité ·
- Dépôt salarié ·
- Dépositaire ·
- Exonération ·
- Électroménager ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Déchéance ·
- Code civil ·
- Entrepôt ·
- Absence de faute ·
- Conseiller
- Pouvoir d'appréciation des juges du fond ·
- Achat des parcelles voisines ·
- Aménagement d'un passage ·
- Définition ·
- Cessation ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Code civil ·
- Arbre ·
- Grève ·
- Fond ·
- Coûts ·
- Bénéfice ·
- Clôture
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bois ·
- Dispositif ·
- Servitude ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès ·
- Sauvegarde de la preuve avant tout procès ·
- Intéressé non partie au procès au fond ·
- Expertise rendue commune à une partie ·
- Mission du technicien non étendue ·
- Mesures d'instruction ·
- Consultation ·
- Conditions ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Procès ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Tracteur ·
- Mesure d'instruction ·
- Branche ·
- Technicien
- Cour de cassation ·
- Carolines ·
- Rôle ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Radiation
- Lésion ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Faux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.