Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 28 mai 2026, n° 26-12.841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-12.841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2025, N° 19/06539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR60651 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie c/ société Recyclex, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: V 26-12.841
Demandeur(s)
: la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Défendeur(s)
: la société Recyclex et autres
Avocat(s)
: la SAS Boucard-Capron-Maman
Ordonnance
: 60651
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi
le 6 mars 2026 contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Recyclex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [W] [T] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Recyclex,
3°/ à la société Asteren, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [W] [T] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Reclyclex,
4°/ à la société [B], société civile professionnelle, dont le siège est
[Adresse 5], prise en la personne de M. [L] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Recyclex.
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 mars 2026, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l’article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
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