Confirmation 1 février 2024
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-20.010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.010 24-20.010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 1 février 2024, N° 21/00465 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384082 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100004 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 4 F-D
Pourvoi n° W 24-20.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2026
Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-20.010 contre l’arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant à l’École des avocats de la région Rhône-Alpes (EDARA), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [O], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de l’École des avocats de la région Rhône-Alpes, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 1er février 2024), après avoir intégré l’École des avocats de la région Rhône-Alpes (l’EDARA) en 2016, Mme [O] s’est présentée aux sessions principale et de rattrapage de l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) et a été ajournée par délibérations des 30 octobre et 23 novembre 2017.
2. Après son redoublement, elle a été une nouvelle fois ajournée par délibérations des 15 octobre et 6 novembre 2019.
3. Le 20 janvier 2021, après un rejet de son recours gracieux, Mme [O] a saisi la cour d’appel d’un recours contre l’ensemble des délibérations des deux jurys.
4. Par ordonnance du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable son recours en ce qu’il était dirigé contre la délibération du 6 novembre 2019.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis
Enoncé du moyen
5. Par son premier moyen, Mme [O] fait grief à l’arrêt de rejeter son recours contre les délibérations des 30 octobre et 23 novembre 2017, alors « que le principe d’impartialité exige qu’un enseignant, qui a participé à la formation des élèves avocats, ne puisse être membre du jury du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ; que pour rejeter le recours de Mme [O] contre les délibérations d’ajournement du jury d’examen pour les première et seconde sessions de l’année 2017, l’arrêt relève qu’un membre du jury, Me [Y], bâtonnier du barreau de Vienne, est intervenu auprès d’élèves avocats durant la semaine d’intégration à la formation afin d’assurer « une rencontre avec les bâtonniers » et que même s’il a demandé à chacun des élèves avocats de se présenter et a pu se forger une connaissance personnelle de chacun d’eux, aucun élément du dossier ne permettait de considérer que cet examinateur a été chargé, lors de cette intervention ponctuelle, d’une mission visant à l’évaluation des étudiants ou à les préparer spécifiquement à une épreuve de l’examen ; qu’en statuant ainsi quand la seule participation d’un membre du jury à la formation des élèves-avocats, eût-elle été ponctuelle, est une circonstance de nature à faire naître des doutes légitimes sur son indépendance et son impartialité, et partant sur l’impartialité du jury, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 69 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’elle a violés. »
6. Par son second moyen, Mme [O] fait grief à l’arrêt de rejeter son recours contre la délibération du 15 octobre 2019, alors « que le principe d’impartialité exige qu’un membre du jury ayant participé à la délibération d’ajournement d’un candidat au certificat d’aptitude à la profession d’avocat ne puisse pas participer au jury qui délibère sur l’admission de ce même candidat à une session d’examen ultérieure ; qu’en jugeant néanmoins que le seul fait que Me [Y] ait participé, deux années plus tôt, à la décision collégiale ayant ajourné Mme [O] ne permettait pas d’en déduire une rupture dans son devoir d’impartialité et, conséquemment, une impartialité du jury ayant adopté la décision d’ajournement en 2019, la cour d’appel a violé les articles 69 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7. En premier lieu, la seule circonstance qu’un membre d’un jury d’examen professionnel connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations le concernant, hors le cas de liens avec celui-ci, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation.
8. La cour d’appel a souverainement retenu que l’intervention ponctuelle d’un membre du jury lors de la semaine d’intégration des élèves-avocats à l’EDARA ne démontrait pas que celui-ci avait prêté une attention particulière à l’élève-avocate ajournée à l’issue de l’examen organisé en 2017.
9. En second lieu, selon l’article 69, IV alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-374 du 28 mars 2006, les membres du jury, à l’exception des enseignants en langues étrangères, peuvent siéger cinq années consécutives.
10. Après avoir, à bon droit, énoncé qu’il n’était pas, par principe, interdit à un membre du jury d’examen ayant ajourné un candidat de participer aux délibérations du jury appelé à statuer sur le cas de ce candidat à l’issue de son redoublement, la cour d’appel a souverainement retenu que le manquement de l’examinateur mis en cause à son devoir d’impartialité n’était pas établi.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis
Enoncé du moyen
12. Par son premier moyen, Mme [O] fait grief à l’arrêt de rejeter son recours contre les délibérations des 30 octobre et 23 novembre 2017, alors « qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat, les matières visées à l’article 57 du décret du 27 novembre 1991, font l’objet d’un contrôle continu donnant lieu à une note attribuée par le jury, à partir des notes et appréciations délivrées par les enseignants sur l’assiduité du candidat et la qualité de son travail ; qu’en jugeant néanmoins, pour rejeter le recours de Mme [O] fondé sur l’irrégularité de la délibération en l’absence d’attribution d’une note d’assiduité , que cette disposition n’impose pas au jury de fixer une telle note mais impose seulement que la note du jury repose sur les notes et appréciations des enseignants de l’école qui, elles, doivent tenir compte de l’assiduité et de la qualité du travail des candidats, la cour d’appel a violé l’article susvisé. »
13. Par son second moyen, Mme [O] fait grief à l’arrêt de rejeter son recours contre la délibération du 15 octobre 2019, alors :
« 2°/ qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat, les matières visées à l’article 57 du décret du 27 novembre 1991, font l’objet d’un contrôle continu donnant lieu à une note attribuée par le jury, à partir des notes et appréciations délivrées par les enseignants sur l’assiduité du candidat et la qualité de son travail ; qu’en jugeant néanmoins, pour rejeter le recours de Mme [O], que cette disposition n’impose pas au jury de fixer une note d’assiduité mais impose seulement que la note du jury repose sur les notes et appréciation des enseignants de l’école qui, elles, doivent tenir compte de l’assiduité et de la qualité du travail des candidats, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;
3°/ qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions d’appel de Mme [O] qui a fait valoir que pour la session 2019, elle avait obtenu une moyenne de 10,77 au contrôle continu calculée seulement à partir des notes des travaux qu’elles avait effectués sans que son assiduité n’ait été prise en compte ni dans l’attribution de la moyenne de contrôle continu, ni lors de la délibération du jury, et ce en violation des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 7 décembre 2005, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. Selon l’article 4 de l’arrêté du 7 décembre 2005, les matières visées à l’article 57 du décret du 27 novembre 1991 font l’objet d’un contrôle continu donnant lieu à une note attribuée par le jury, à partir des notes et appréciations délivrées par les enseignants sur l’assiduité du candidat et la qualité de son travail.
15. C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’il résultait de ce texte que la note de contrôle continu attribuée par le jury reposait sur les notes et appréciations des enseignants, lesquelles devaient tenir compte de l’assiduité et de la qualité du travail des candidats, sans imposer l’établissement d’une note spécifique d’assiduité.
16. Enfin, répondant aux conclusions dont elle était saisie, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a souverainement relevé que l’appréciation du jury de l’examen organisé en 2019 n’était entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
17. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à l’École des avocats de la région Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Décret n°2006-374 du 28 mars 2006
- Code de procédure civile
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